TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2107147_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2021, la SARL Stonegear, représentée par Me Zamour et Me Goldman, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de contribution foncière sur les entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient qu'elle n'a pas été destinataire de la proposition de rectification du 3 juillet 2019, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Stonegear exerce une activité de vente de textile en gros. Au terme d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, l'administration lui a notifié des rectifications en matière de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par la présente requête, la SARL Stonegear demande à être déchargée du paiement de ces suppléments d'imposition.
2. Aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises () " et aux termes de l'article L. 57 de ce livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ".
3. Lorsqu'une imposition est, à l'instar de la contribution foncière des entreprises, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Les dispositions de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales, en vertu desquelles la procédure de rectification contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 de ce livre n'est pas applicable en matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales, ont pour seul effet d'écarter cette procédure de rectification contradictoire mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe professionnelle et la contribution foncière des entreprises, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense.
4. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires de contribution foncière des entreprises auxquelles la SARL Stonegear a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 ont été établies après que, par lettre du 3 juillet 2019, notifiée à la SARL Stonegear le 5 juillet 2019, celle-ci a été informée des rectifications et mise à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'établissement de ces impositions doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Stonegear n'est pas fondée à demander la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Stonegear est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Stonegear et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.
La rapporteure,
C. A
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
S. Seguela
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2107147Avocats intervenants
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TA9324 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2107147_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel