TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107147_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021 et des mémoires, enregistrés les 3 novembre 2021 et 17 mars 2023, M. C, représenté par Me Deschildre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures: 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en dédommagement de sa journée de travail du 1er septembre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - s'il a été informé, par un courrier réceptionné le 23 juin 2021, de la décision du lycée Charles Stoessel de ne pas renouveler son contrat de travail, il a néanmoins été convoqué par erreur à une journée de travail le 1er septembre 2021 à laquelle il s'est rendu ; - il n'a nullement été rémunéré pour cette journée de travail ; - il est fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qui en a résulté en termes de rémunération et de déplacement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, le lycée Charles Stoessel conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables pour ne pas avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 18 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public. M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, n'a pas présenté d'observations. M. C, régulièrement convoqué, n'était présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Suivant un contrat à durée déterminée, M. A C a été recruté, à compter du 1er septembre 2020, en qualité d'assistant d'éducation par le lycée Charles Stoessel à Mulhouse. Par un courrier du 22 juin 2021, réceptionné le lendemain, la proviseure du lycée l'a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail après le 31 août 2021, date de son terme. Par la présente requête, M. C, exposant avoir effectué une journée supplémentaire de travail le 1er septembre 2021, sans signature d'un avenant à son contrat de travail et sans avoir été rémunéré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros en dédommagement de la journée de travail du 1er septembre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d'une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l'indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 3. En l'espèce, il est constant que M. C a été informé, dès le 23 juin 2021, du non renouvellement de son contrat de travail au- delà de son terme fixé au 31 août 2021. Il est tout aussi constant qu'il a été convoqué à une réunion de pré-rentrée scolaire le 1er septembre 2021, à laquelle il s'est rendu. 4. M. C soutient que cette erreur de convocation lui a occasionné un préjudice financier. Toutefois, dès lors que le requérant était dûment informé du non renouvellement de son contrat de travail après le 31 août 2021, décision qu'il n'a au demeurant jamais contestée, il lui appartenait, avant de se rendre à une réunion destinée à organiser la rentrée scolaire 2021-2022, de se renseigner auprès de son ancien employeur sur les motifs de cette convocation. Par ailleurs, M. C ne conteste pas que dès son arrivée sur les lieux de la réunion, il lui a été indiqué qu'il avait été convoqué par erreur et qu'il devait quitter l'établissement, ce qu'il a refusé de faire. Dans ces conditions, le préjudice que M. C allègue avoir subi du fait d'une journée de travail réalisée hors de tout contrat doit être regardé comme résultant directement de son propre comportement. Le requérant ne fournit en outre aucun élément sur les frais de déplacement qu'il dit avoir exposés pour se rendre au lycée, de sorte que le caractère certain de ce préjudice n'est pas établi. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au lycée Charles Stoessel, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2107147_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel