TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2107148_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2021, M. A B, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire tunisien contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à cet échange, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le point du départ du délai d'un an retenu par le préfet pour refuser de faire droit à sa demande est erroné dès lors qu'il a fixé sa résidence en Italie jusqu'en 2018 ; - il a présenté sa demande au cours du nouveau délai d'un an qui a commencé à courir lorsqu'il est revenu en France, dans les trois mois de l'octroi d'un nouveau titre ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'union européenne, ni à l'Espace économique européen ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le 14 novembre 2020 l'échange de son permis de conduire tunisien contre un titre de conduite français. Par une décision du 9 juillet 2021, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-2. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères () ". Aux termes du III de l'article R. 221-1 du même code : " On entend par résidence normale le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 2012 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. ' A. ' Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour. / B. ' Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d'un visa long séjour, la date d'acquisition de la résidence normale est celle de la vignette apposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le premier visa long séjour. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un ressortissant étranger a connu plusieurs périodes de résidence normale en France séparées par des périodes de résidence à l'étranger lui ayant fait perdre sa résidence normale en France, chacun de ces établissements sur le territoire national fait démarrer un période d'un an au cours de laquelle l'intéressé peut demander l'échange d'un permis de conduire obtenu antérieurement. 5. Pour refuser de faire droit à la demande d'échange qui lui était soumise, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré qu'elle avait été formée plus d'un an après l'acquisition par M. B, qui avait obtenu le 7 février 2017 un visa de long séjour valant titre de séjour, valable du 10 octobre 2016 au 10 octobre 2017, de sa résidence normale en France. A l'appui de sa requête, l'intéressé produit un permis de conduire italien mentionnant une validité expirant le 18 octobre 2018 et un titre de séjour italien valable du 25 mai 2015 au 20 juin 2016. Ces éléments ne sauraient suffire à démontrer que l'auteur de la décision se serait mépris sur la date à laquelle M. B a acquis, pour la dernière fois, sa résidence normale en France. 6. Il suit de là que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2107148_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel