TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107148_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 août 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du traitement de sa requête par une greffière de ce tribunal. Par une ordonnance n° 2119944 du 27 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme A. Par ordonnance du 6 décembre 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de Mme A au tribunal administratif de Toulouse. Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 décembre 2021 sous le n° 2107148. Mme A soutient que : - la greffière du tribunal administratif de Bordeaux a adopté un comportement irrespectueux envers elle et n'a pas transmis son dossier à la présidente du tribunal permettant son traitement en bonne et due forme ; - son préjudice doit être évalué à la somme minimale de 10 000 euros. Une mise en demeure a été adressée le 17 octobre 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice, qu'il a reçue le 18 octobre 2022. Par une ordonnance du 13 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, présidente-rapporteure, -les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, -et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité. 2. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 octobre 2022, que Mme A a contacté le greffe du tribunal administratif de Bordeaux, dans le cadre d'une requête formée par elle devant ce tribunal et qu'une greffière lui a, à cette occasion, parlé sur un ton " accusateur " et a fini par écourter la conversation téléphonique en raccrochant. Toutefois, pour regrettables qu'ils soient, ces éléments ne sont pas de nature à caractériser une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement de la justice administrative. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que par une ordonnance n° 2103135 du 15 novembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de Mme A portant sur un litige relatif au versement de ses prestations au titre du revenu de solidarité active et de l'aide au logement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que cette requête était manifestement irrecevable comme ne contenant l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que sa requête n'aurait pas été transmise par la greffière à un magistrat, ni qu'elle n'aurait pas été traitée. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute lourde commise par le tribunal administratif de Bordeaux, la responsabilité de l'Etat du fait du fonctionnement de la juridiction administrative ne saurait être engagée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au tribunal administratif de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SODDU La greffière, M. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2107148_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel