TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2107148_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, Mme B A, représentée par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est parfaitement intégrée et détient toutes ses attaches privées et familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 août 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. Toutefois, par une décision du 16 février 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par Mme A et a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l'intéressée. Mme A doit donc être regardée comme demandant l'annulation de cette décision du 16 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 4. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur a relevé que le parcours professionnel de l'intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée du 16 février 2021, Mme A n'exerçait pas d'activité professionnelle, son dernier bulletin de salaire datant d'avril 2019. Les emplois dont se prévaut par ailleurs la requérante, occupés du 20 novembre 2006 au 30 avril 2007, du 2 janvier au 2 avril 2010, du 4 juillet au 8 août 2016, du 23 septembre 2017 au 31 décembre 2018 et du 20 janvier au 30 avril 2019, ont tous été conclus à durée déterminée, pour des périodes relativement courtes, et majoritairement à temps partiel, sans présenter au demeurant un caractère continu. La circonstance avancée par la requérante pour justifier d'une longue période d'inactivité, tenant en particulier au choix qu'elle a fait d'arrêter son activité professionnelle pour élever ses enfants, ne permet pas de considérer, au regard de la très longue période d'inactivité de la requérante, compte tenu du large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française, que la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A repose sur une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort en outre des pièces du dossier que les ressources de la requérante étaient complétées par des prestations sociales. Dans ces conditions, et en dépit de son entrée en France en 2004, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation à l'effet d'éprouver son insertion professionnelle pendant cette période. 6. La circonstance tirée de ce que la requérante serait parfaitement intégrée et aurait ses attaches privées et familiales en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Decaux et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2107148_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel