TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107151_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin 2021 et 9 février 2023, Mme L R, M. Q G, M. M F, M. A H, Mme O I, M. E B, M. S P et Mme J K, représentés par Me Flynn, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 26 avril 2021 du conseil municipal de la commune de Talmont Saint Hilaire portant acquisition de la parcelle cadastrée 228 CE n° 40 sise rue du Mazeau en vue du lancement du plan " biodiversité " ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Talmont Saint Hilaire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 1311-11 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est entachée de détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Talmont Saint Hilaire, représentée par Me de Rugy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme R et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Dias, rapporteur public, - et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, avocat de Mme R et autres, et de Me Massé, substituant Me de Rugy, avocat de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Considérant ce qui suit : 1. Courant 2019, M. N a décidé de mettre en vente la parcelle cadastrée 228 section CE N°40 d'une superficie de 6 468 m² et située en zone naturelle, rue du Mazeau sur le territoire de la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Le 7 août 2020, la vente a été conclue au bénéfice de M. et Mme D pour un montant de 8 000 euros. Toutefois, la commune de Talmont-Saint-Hilaire a décidé de se porter acquéreur de cette parcelle auprès des époux D. Par leur requête, Mme R et autres demandent au tribunal d'annuler la délibération du 26 avril 2021 par laquelle le conseil municipal a décidé l'acquisition de cette parcelle pour un montant de 125 000 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'avec leur convocation à la séance du conseil municipal du 26 avril 2021, les conseillers municipaux ont reçu le projet de délibération relatif à l'acquisition de la parcelle de M. et Mme D, comportant un exposé de ses motifs et valant note de synthèse, ainsi que l'avis du service des domaines sur la valeur vénale du bien en cause. Il est constant toutefois, que le projet de délibération adressé aux membres du conseil municipal indiquait un prix d'acquisition de 100 000 euros, inférieur d'un cinquième à celui de 125 000 euros qui figure dans la délibération attaquée. Eu égard à la différence entre le prix indiqué dans le projet de délibération porté à la connaissance préalable des conseillers municipaux et celui figurant dans la délibération attaquée, cette information étant relative à un élément essentiel de l'acquisition objet de la délibération attaquée, les requérants sont fondés à soutenir que les conseillers municipaux de la commune ont été insuffisamment informés et que la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, cette irrégularité est de nature à avoir eu une influence sur le sens de la délibération attaquée et justifie, dès lors, l'annulation de la délibération attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la délibération attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Talmont-Saint-Hilaire une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme R et autres et non compris dans les dépens. 7. Ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme R et autres, qui ne sont pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande la commune de Talmont-Saint-Hilaire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du conseil municipal de la commune de Talmont-Saint-Hilaire du 26 avril 2021 est annulée. Article 2 : La commune de Talmont-Saint-Hilaire versera à Mme R et autres une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme L R, à M. Q G, à M. M F, à M. A H, à Mme O I, à M. E B, à M. S P, à Mme J K et à la commune de Talmont-Saint-Hilaire. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, P-E. C La présidente, C. LOIRATLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2107151_20230405
Données disponibles
- Texte intégral