TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107152_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juillet 2021 enregistrée le 23 juillet 2021 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B A. Par une requête sommaire, enregistrée au tribunal administratif de Cergy Pontoise le 22 juillet 2021 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2021 au tribunal administratif de Melun, M. B A , représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : Les décisions attaquées : - sont insuffisamment motivées ; - sont entachées d'un défaut d'examen sérieux ; - sont entachées d'une erreur de droit ; - portent une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bourdin. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bulgare, né le 11 juillet 1999 à Léova (Bulgarie), a été interpellé le 20 juillet 2021 pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois en application du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). 3. La décision querellée du 20 juillet 2021 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors que sa mère est décédée, qu'il apporte une aide quotidienne indispensable à son père handicapé, que ce dernier et son unique sœur résident en France, de sorte qu'il n'a plus aucun lien familial en Bulgarie. Toutefois, si le requérant produit un certificat d'état civil mentionnant qu'il est le fils de M. C et qu'il a une sœur, cet acte daté du 22 juin 2021 ne porte aucune mention du décès de sa mère et ne permet pas non plus d'établir que sa sœur réside régulièrement en France. De même, il ne justifie pas par la seule production d'une carte d'invalidité de son père valable du 13 novembre 2018 au 30 novembre 2021 que l'état de santé de dernier nécessiterait la présence d'une tierce personne ou que la présence de son fils serait indispensable à ses côtés, ni en tout état de cause que son père a vocation à séjourner de manière durable en France. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant à charge, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, était âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée et ne démontre pas résider en France depuis une durée significative, puisqu'il indique lors de son audition y séjourner depuis trois mois seulement à la date de son interpellation. Ainsi le requérant ne justifie pas, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne le pays de destination : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écartée. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 261-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (). ". 9. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer le pays à destination duquel M. A serait renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement, le préfet des Hauts-Seine s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 251-1 et sur celles de l'article L.251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fait état de la nationalité de l'intéressé et a examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de la décision, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux ne peuvent qu'être écartés. 10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'obligation de quitter le territoire que les moyens tirés de la méconnaissance de son droit à mener une vie privée et familiale et de l'erreur de droit doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021, par lequel préfet des Hauts-de-Seine l'obligé à quitter le territoire français et a fixé du pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023 , à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023 La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2107152_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel