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TA67 · Juge Unique — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2107158_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B C, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le département de la Moselle lui a suspendu le versement de l'allocation de revenu de solidarité active (RSA ci-après) jusqu'à quatre mois. M. C soutient qu'il ne peut s'inscrire à Pôle Emploi compte tenu de la situation de sa famille car il est aidant familial. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2021, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. C ne s'est pas inscrit à Pôle Emploi depuis 2014 et seulement entre le 12 et 30 juin 2021 sans qu'un projet personnalisé d'accès à l'emploi ne soit conclu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du RSA depuis le 20 janvier 2014. Par un courrier du 30 novembre 2020, il lui a été rappelé qu'il devait s'inscrire à Pôle Emploi. Par un second courrier du 26 mars 2021, il a été averti qu'il devait conclure un plan personnalisé d'accès à l'emploi (PPAE) et s'inscrire à Pôle Emploi. Le 2 avril 2021, il a indiqué qu'il lui était impossible de chercher un emploi. Par une décision du 3 juin 2021, le département de la Moselle lui a notifié la réduction du versement de son allocation RSA de 80 % pendant un mois. Puis, le 12 juillet 2021, le versement de l'allocation a été suspendu pendant quatre mois. M. C a contesté la décision le 26 aout 2021 et son recours a été rejeté le 6 septembre 2021. M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. ". L'article L. 262-29 du même code dispose : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : / 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité, soit vers l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail. ". L'article L. 262-37 de ce code prévoit : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L.262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ()/ Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. ". 3. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. Si le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-37 précité, il ne peut légalement réviser de façon rétroactive les droits au revenu de solidarité active d'un bénéficiaire au motif que ce dernier n'a pas accompli, durant la période en cause, les démarches prévues à l'article L. 262-28 précité. Il ne peut davantage fonder un refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur un tel motif, sauf à ce que le demandeur ait fait l'objet d'une décision préalable de suspension de ses droits et n'ait pas signé un projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats prévus aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code. 4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a pas respecté son obligation d'inscription à Pôle Emploi visant à l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi. Le conseil départemental soutient sans être contredit que, par des courriers des 30 novembre 2020 et 26 mars 2021, il a informé le requérant de son obligation d'inscription à Pôle Emploi. En l'absence d'observations de la part de l'allocataire, la commission équipe pluridisciplinaire a décidé de prononcer la suspension de 80 % de son revenu de solidarité active pour une durée d'un mois, qui a été notifiée au requérant par une décision du 3 juin 2021 du président du conseil départemental de la Moselle. En outre, dans son recours, le requérant reconnaît qu'il n'a pas respecté son obligation avant la décision contestée de suspension d'un mois et s'est inscrit à Pôle Emploi du 12 juin au 30 juin 2021 sans souscrire à un PPAE mais tout en justifiant sa situation par l'obligation de s'occuper de sa mère atteinte de troubles neuro-cognitifs graves et de son frère atteint d'une invalidité à plus de 80 %. Par suite, le département de la Moselle pouvait suspendre les droits de l'intéressé au RSA. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de la Moselle. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée, M.L. A La greffière, C. ADE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2107158_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel