TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107164_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, et un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, M. G F, représenté par Me Macarez, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse B F ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande, à titre subsidiaire d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ballu, substituant Me Macarez, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. G F, ressortissant égyptien né le 25 août 1963 à Alexandrie (Egypte), a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme B C épouse F. Par une décision du 9 juillet 2021, dont il demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-660 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D E, sous-préfète de L'Haÿ-les-Roses, délégation pour signer, notamment, toutes décisions et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée du 9 juillet 2021 doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision du 9 juillet 2021, qui vise les articles L. 411-1 à L. 441-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis défavorable au motif que le montant des revenus du requérant, calculés sur les douze mois précédant sa demande de regroupement familial en date du 22 mars 2019, est inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) net imposable, et que pour cette raison, la préfète du Val-de-Marne ne peut faire droit à sa demande. Par suite, la décision du 9 juillet 2021 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Il résulte de l'article L. 434-7 dudit code que : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 424-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code, " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 6. Pour refuser le regroupement familial sollicité par M. F en faveur de son épouse, la préfète du Val-de-Marne a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de ressources prévue aux articles L. 434-7 et L.434-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a justifié pour la période de 12 mois précédant la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 22 mars 2019, que d'un revenu de 13 460,89 euros, correspondant, d'une part, aux sommes figurant sur ses bulletins de paye couvrant la période du 1er novembre 2018 au 28 février 2019 et aux revenus figurant sur ses avis d'imposition au titre de ses revenus 2018 et 2019, soit un montant total inférieur au SMIC fixé à 14 187,07 euros au titre de la période de mars 2018 à mars 2019. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a justifié pour la période de 12 mois précédant la décision attaquée du 9 juillet 2021, que d'un revenu de 7 097,35 euros, correspondant, d'une part, à des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et aux revenus figurant sur son avis d'imposition au titre de ses revenus 2020, soit un montant total inférieur au SMIC fixé à 14 695,20 euros au titre de la période de juillet 2020 à juillet 2021. La préfète qui, au demeurant, a également procédé à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce en relevant notamment la qualité du logement occupé par le requérant, a pu légalement retenir l'insuffisance des ressources de M. F pour refuser, sur le fondement de l'article L.434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le regroupement familial sollicité en faveur de son épouse, sans entacher sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que si M. F, qui indique résider en France depuis plusieurs années, soutient que son père, ses sœurs, ses nièces et ses neveux vivent en France en situation régulière, il est lui-même né en 1963 et était âgé de 57 ans à la date de la décision attaquée. M. F ayant été placé en arrêts de travail pour raison médicale à compter de l'année 2020 puis étant bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il n'invoque aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine et où il a vécu, au minimum, jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, la préfète du Val-de-Marne aurait porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G F et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Dumas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le rapporteur, M. DUMAS Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2107164_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel