TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107165_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle est atteinte de sclérose en plaque, maladie qui ne se guérit pas, qu'elle a des difficultés à marcher et qu'elle utilise une canne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2023, la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que par une décision du 17 novembre 2022, la carte mobilité inclusion mention stationnement a été accordée à Mme B pour la période allant du 14 janvier 2021 au 31 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 7 avril 2023, le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme B pour la période du 14 janvier 2021 au 31 décembre 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du Conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2107165_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel