TA691ère chambre1ère chambreRenvoi
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107166_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de son président du 8 septembre 2021 au tribunal administratif de Lyon, et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2021 et 5 janvier 2022 au greffe du tribunal administratif de Lyon, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Halbique demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction générale de la police nationale a refusé de faire droit sa demande de communication des informations relatives à son éventuelle inscription au fichier des personnes recherchées (FPR) ainsi qu'au système d'information Schengen II (SIS II) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée pour l'application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, révélant en cela un défaut d'examen de sa situation particulière ; - cette décision est entachée d'erreur de fait, dès lors que la communication sollicitée est insusceptible d'entrer dans le champ des 1° à 4° du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 105 de la même loi ; - elle méconnaît également le I de l'article 107 de cette loi dans la mesure où les restrictions opposées à la communication sollicitée ne constituent pas une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne, notamment tels qu'ils résultent des articles 9 et 9-1 du code civil, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision en litige engage la responsabilité de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables ; son préjudice moral peut être évalué à la somme de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Lyon est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. C ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 7 janvier 2022. Par une lettre du 4 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le ministre de l'intérieur a méconnu le champ d'application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, qui ne peut s'appliquer que lorsque le texte instituant le fichier le prévoit, ce que ne fait pas le décret du 28 mai 2010 qui ne contient aucune restriction d'accès. M. C a présenté des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 6 janvier 2022, et qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a, par un courrier du 22 avril 2021, sollicité la consultation des données susceptibles de la concerner figurant au fichier des personnes recherchées (FPR) et au système d'information Schengen II (SIS II). Par un courrier du 8 juin 2021, le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire lui a indiqué qu'en application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, il ne pouvait lui être communiqué l'information sur son inscription ou son absence d'inscription au FPR. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision, dont il estime qu'elle lui refuse la communication des informations sollicitées tant s'agissant du FPR que du fichier SIS II. M. C a saisi, postérieurement à l'introduction de sa requête, la commission nationale informatique et liberté de sa demande, sur le fondement de l'article 108 et 118 du la loi du 6 janvier 1978. Par un courrier du 26 novembre 2021, cette commission a informé l'intéressé qu'elle ne pouvait lui apporter de plus amples informations. Sur l'exception d'incompétence territoriale : 2. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'une juridiction administrative autre qu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente ". L'article R. 351-9 du même code dispose : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative ". 3. M. C a initialement présenté sa requête auprès du tribunal administratif de Paris. Le président de ce tribunal a transmis, par ordonnance du 8 septembre 2021, la requête au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. A défaut, pour le tribunal administratif de Lyon, d'avoir saisi le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les trois mois de cette transmission, sa compétence territoriale ne peut plus être remise en cause, conformément aux dispositions de l'article R. 351-9 du code de justice administrative. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le ministre de l'intérieur doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'étendue du litige : 4. Si, par son courrier du 22 avril 2021, M. C a saisi l'autorité compétente d'une demande de communication des informations le concernant consignées au FPR et au fichier SIS II, la décision attaquée du 8 juin 2021 se borne à opposer les dispositions de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 que s'agissant du FPR. Dès lors qu'à la date d'édiction de la décision attaquée aucune décision implicite de rejet de la demande de M. C s'agissant du fichier SIS II ne saurait être intervenue, ce dernier n'est pas fondé à regarder la décision en litige comme statuant sur une telle demande et les moyens afférents ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En ce qui concerne d'éventuelles informations prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat : 5. Aux termes de l'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, pour les traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 841-2 du même code : " Relèvent des dispositions de l'article L. 841-2 du présent code les traitements ou parties de traitements automatisés de données à caractère personnel intéressant la sûreté de l'Etat autorisés par les actes réglementaires ou dispositions suivants : () 6° Décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 portant création du fichier des personnes recherchées, pour les seules données intéressant la sûreté de l'Etat mentionnées au 8° du III de l'article 2 de ce décret () ". Aux termes de l'article 1 du décret du 28 mai 2010 : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "fichier des personnes recherchées" ". Aux termes du III de l'article 2 du même décret : " Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes : () 8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ". 5. Il résulte de ces dispositions que le contentieux de l'accès indirect aux informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR) sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif mais à celle du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. C par lesquelles il demande l'annulation de la décision par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant et susceptibles de figurer dans le FPR en tant qu'elles portent sur les informations enregistrées dans ce fichier sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, ainsi que les conclusions à fin d'injonction afférentes. En ce qui concerne d'éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat : 6. Aux termes du I de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978, applicable aux traitements par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales : " Les droits de la personne physique concernée peuvent faire l'objet de restrictions selon les modalités prévues au II du présent article dès lors et aussi longtemps qu'une telle restriction constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique en tenant compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne pour : 1° Eviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ; 2° Eviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; 3° Protéger la sécurité publique ; 4° Protéger la sécurité nationale ; 5° Protéger les droits et libertés d'autrui. / Ces restrictions sont prévues par l'acte instaurant le traitement ". Il résulte de ces dispositions, et notamment du dernier alinéa cité, qu'une restriction au droit des personnes physiques concernées par un traitement de données à caractère personnel ne saurait être opposée pour leur application qu'à la double condition qu'elle relève des motifs énumérés aux 1° à 5° précitées et qu'un tel motif soit prévu par l'acte instaurant le traitement en cause. 7. Le FPR a été instauré par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, dernièrement modifié par le décret n° 2017-1219 du 2 août 2017. L'article 9 de ce décret dispose que : " En application du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du ministère de l'intérieur (direction centrale de la police judiciaire) pour les données mentionnées aux 1° à 3° de l'article 3 du présent décret et concernant : 1° Les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées aux 2° à 16° de l'article 230-19 du code de procédure pénale ; 2° Les personnes mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 7° et 9° du III et au IV de l'article 2 du présent décret. / Pour toutes les autres données, les droits d'accès indirect et de rectification s'exercent auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ". 8. Les dispositions de cet article 9 du décret du 28 mai 2010 instaurant le FPR renvoient uniquement à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978, devenu article 118 de la même loi et applicable aux seuls traitements intéressant la sûreté de l'État et la défense. Ni ces dispositions ni aucune autre disposition du décret du 28 mai 2010 n'instaurent de motifs de restriction d'accès parmi ceux qu'énumère l'article 107 de la même loi, pour les traitements autres que ceux intéressant la sûreté de l'Etat et la défense. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a méconnu le champ d'application de l'article 107 de la loi du 6 janvier 1978 en opposant, dans sa décision attaquée, les dispositions de cet article 107 à une demande qui n'en relevait pas, s'agissant d'éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat. 9. Il y a ainsi lieu d'annuler pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée en tant qu'elle concerne d'éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'État. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement d'annulation partielle, eu égard à ses motifs, implique seulement pour son exécution qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C en ce qu'elle concerne d'éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 11. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 12. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code précité n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 13. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. C a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de la décision en litige, l'administration ayant implicitement rejeté cette demande avant la date du présent jugement. Dans ces conditions, et en application des principes ci-dessus analysés, les conclusions indemnitaires de la requête sont recevables et la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée. 14. D'autre part, l'illégalité de la décision attaquée engage la responsabilité fautive de l'Etat à en réparer les conséquences dommageables, pour autant que les préjudices invoqués sont en lien direct et certain avec cette décision. 15. M. C fait valoir que la décision en litige, le privant de l'information de savoir s'il est inscrit au FPR, le met dans l'impossibilité de solliciter toute éventuelle correction de ladite inscription et le place dans l'incertitude quant à sa situation administrative et judiciaire, en résultant un préjudice moral. Ce faisant, M. C ne caractérise toutefois pas la réalité d'un tel préjudice et les conclusions indemnitaires ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de lui communiquer les informations le concernant enregistrées dans le fichier des personnes recherchées sur le fondement du 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : La décision du 8 juin 2021 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de faire droit à la demande de M. C d'accès aux informations portées au fichier des personnes recherchées la concernant est annulée en tant qu'elle concerne d'éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. C relative aux éventuelles informations figurant au fichier des personnes recherchées autres que celles prévues au 8° du III de l'article 2 du décret du 28 mai 2010 et intéressant la sûreté de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. DrouetLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2107166_20230124
Données disponibles
- Texte intégral