TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2107166_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Quiene, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 4 300 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021, date de réception de sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 28 février 2018 ; - lui et sa fille née en 2002 subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, une atteinte à leur vie privée et familiale, un préjudice financier, et la négation d'un droit. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Quiene, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 28 février 2018 désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 26 janvier 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'État à lui verser une somme de 4 300 euros en réparation des préjudices subis. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2029, au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier, décision valable pour deux personnes. Il résulte de l'instruction que le requérant réside depuis le 1er juillet 2018 dans une résidence sociale gérée par la société Adoma, relevant de la société CDC Habitat, avec sa fille née le 13 février 2002, devenue majeure le 13 février 2020, sans que la preuve de son droit au séjour depuis lors soit apportée ni qu'il soit démontré qu'elle serait restée à la charge du requérant à compter de sa majorité. Si le logement occupé dispose d'une surface de 43 mètres carrés et que l'intéressé s'acquitte d'une redevance de 515 euros après déduction de l'aide personnalisée au logement, le contrat de résidence est toutefois conclu pour une durée de seulement un mois à compter du 1er juillet 2018, renouvelable par tacite reconduction pour de mêmes périodes à la volonté du seul résident, dans les limites des conditions d'accueil spécifiques de la résidence sociale et dans la mesure où il exécute toutes les obligations stipulées. La persistance de cette situation, à compter du 28 août 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. A des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend donc du 28 août 2018 au 6 février 2023, date de lecture du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 1 500 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné Signé L. BLa greffière Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2107166_20230206
Données disponibles
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