TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2107167_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2021 et 31 mai 2022, l'association Idéfix pour la défense des quartiers Monet et coteaux de Bougival, Mme D et M. B E, M. A C, représentés par Me Karelle Diot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Bougival a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, ensemble la décision du 16 juin 2021 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bougival une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable, dès lors qu'ils ont intérêt à agir ; la requête n'est pas tardive ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été correctement informés préalablement à la réunion du conseil le 15 février 2018 ;
- il n'est pas établi qu'un véritable débat ait eu lieu sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ; la délibération du 11 février 2019 est insuffisamment motivée ;
- le PADD ne fixe aucun objectif chiffré pour la zone forestière, en méconnaissance de l'article L. 151-5 du code l'urbanisme ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été correctement informés avant la délibération du 11 février 2021;
- l'enquête publique a été entachée de diverses irrégularités ; l'adresse mail permettant de déposer des observations a rencontré des difficultés ;
- la réserve émise par le commissaire enquêteur, relative à l'OAP de la rue Murget, n'a pas été prise en compte ;
- le PLU est entaché de détournement de pouvoir, dès lors qu'un promoteur a déposé un permis de construire sur le terrain correspondant à l'OAP de la rue Murget, avant même l'arrêt du PLU ;
- l'OAP de la rue Murget est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'est prévu de conserver que 64 des 91 arbres ; le parc aurait dû être classé en espace boisé classé ; le document graphique de l'OAP est trop imprécis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Bougival, représentée par Me Isabelle Cassin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public,
- et les observations de Me Diot, représentant l'association Idéfix, et de Me Menesplier, représentant la commune de Bougival.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Idéfix pour la défense des quartiers Monet et coteaux de Bougival, M. et Mme E, M. A C demandent l'annulation de la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Bougival a approuvé le PLU de la commune.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; / () ". Aux termes de l'article L. 103-3 du même code : " Les objectifs poursuivis et les modalités de la concertation sont précisés par : / 1° L'autorité administrative compétente de l'Etat lorsque la révision du document d'urbanisme ou l'opération sont à l'initiative de l'Etat ; / () 3° L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public dans les autres cas. ". Enfin, il résulte de l'article L. 600-11 de ce code que la légalité d'une délibération approuvant un plan local d'urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l'a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l'élaboration de ce document d'urbanisme.
3. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 15 février 2018, par laquelle le conseil municipal de Bougival a prescrit l'élaboration du PLU et la procédure de concertation, est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant () du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. () "
5. Il ressort des termes de la délibération du 11 avril 2019, qui indique que " les orientations du PADD ont fait l'objet d'ateliers de concertation (11 octobre et 13 novembre 2018) ainsi que d'une réunion publique (19 février 2019) ", et que le conseil municipal " prend acte que le débat sur les orientations générales du PADD s'est tenu conformément aux exigences de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ", indications qui font foi, en l'absence au dossier de preuve contraire, qu'un débat a eu lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du PADD, conformément aux dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, si les requérants font valoir que la délibération du 11 avril 2019, qui ne précise pas les orientations débattues et adoptées, n'est pas suffisamment motivée, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose une telle précision.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur, qu'ont été mis à disposition du public, pour y porter ses observations au cours de l'enquête publique, un registre d'enquête publique disponible à la mairie, un registre dématérialisé accessible à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/2058 ainsi que par courrier électronique à l'adresse enquete-publique-2058@registre-dematerialise.fr, adresses précisées toutes deux dans l'arrêté d'ouverture d'enquête publique, ainsi que par courrier électronique à l'adresse plu@ville-bougival.fr, adresse précisée sur le site internet de la ville consacré au PLU. Si les requérants soutiennent qu'en raison de l'existence de deux adresses électroniques, ainsi que de problèmes techniques qui auraient conduit au dysfonctionnement de l'une d'entre elles, certaines personnes n'auraient pas pu présenter leurs observations, ils ne l'établissent pas, alors au demeurant qu'il ressort du rapport du commissaire enquêteur que 137 observations ont été portées sur le registre dématérialisé, et 34 envoyées à l'adresse électronique du site de la ville. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a présenté des conclusions favorables au projet de PLU, assorties d'une réserve ainsi formulée : " Sur les OAP de la rue du Murget et du chemin des Marionnettes, il conviendra de diligenter une expertise indépendante portée à la connaissance du public pour faire un état des arbres remarquables qui doivent être préservés ainsi d'ailleurs que sur certains alignements d'arbres. " Cette réserve, qui en tout état de cause ne liait pas le conseil municipal, ne peut être regardée comme subordonnant la régularité du PLU à la réalisation préalable d'une expertise phytosanitaire concernant le terrain de l'OAP de la rue du Murget. L'absence de réalisation d'une telle expertise n'a donc pas pu fausser l'appréciation des conseillers municipaux lorsqu'ils se sont prononcés sur l'approbation du PLU. Le moyen doit donc être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". La délibération du 11 février 2021 indique que les membres du conseil municipal ont été " régulièrement convoqués le 5 février 2021, conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ", mention qui fait foi en l'absence de preuve contraire. Le moyen tiré de l'absence d'information des conseillers municipaux doit donc être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune. / Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. () "
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) indique que le projet urbain se limite à l'espace urbain existant, sans aucune consommation d'espace naturel et agricole, ce qui inclut nécessairement les espaces forestiers. Dès lors, le moyen tiré de ce que le PADD ne fixe aucun objectif chiffré de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain manque en fait.
11. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'OAP n°3 intitulée " site de la rue Murget " vise à réaliser la construction d'un ensemble de 25 logements maximum, sur un terrain en grande partie boisé. L'OAP prévoit de " renforcer le caractère arboré du site ", d'une part en maintenant 64 arbres remarquables, identifiés et repérés sur le document graphique ainsi que sur l'annexe 3 au règlement du PLU définissant une liste d'arbres à protéger au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, et d'autre part en plantant une quarantaine d'arbres supplémentaires. Dans ces circonstances, et alors que le PADD définit un objectif de production de nouveaux logements sur la commune, pour répondre aux obligations définies dans le schéma directeur régional d'Ile de France ainsi que par la loi SRU, l'affirmation des requérants selon laquelle 75 des 91 arbres présents sur le terrain méritaient d'être conservés au vu de leur état phytosanitaire, ne suffit pas à faire regarder l'OAP comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
12. Par ailleurs, si un promoteur immobilier a déposé une demande de permis de construire pour le terrain concerné avant même que le PLU ne soit adopté, cette seule circonstance ne permet pas de révéler l'existence d'un détournement de pouvoir dont serait entaché le PLU.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 11 février 2021 par laquelle le conseil municipal de Bougival a approuvé le PLU de la commune.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bougival, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Idéfix et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Bougival la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association Idéfix pour la défense des quartiers Monet et coteaux de Bougival, représentant unique des requérants, à la commune de Bougival.
Copie en sera adressée et à la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc.
Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- Mme Fejérdy, première conseillère,
- Mme Milon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
K. Dupré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2107167_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel