TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107167_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 10 juin 2021 et le 23 août 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmis au tribunal administratif de Lyon par ordonnance de renvoi n° 211371 du 7 septembre 2021 où la requête a été enregistrée sous le n° 2107167, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. Il soutient que les raisons du refus sont très légères et injustes dès lors qu'il est reconnu, notamment par ses différents donneurs d'ordres, pour la qualité de son travail réalisé durant ses 42 ans d'activités. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; - le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller, - les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a communiqué une demande auprès du ministère de la culture en vue d'être reconnu qualifié pour l'exercice de la profession d'architecte sur le fondement du 4° de l'article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Par la décision attaquée du 15 avril 2021, la ministre de la culture a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 : " Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d'architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l'une des conditions suivantes : ()4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s'est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l'architecture après avis d'une commission nationale. Les modalités d'application des 2°, 3° et 4° sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 : " Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d'architectes, en application des dispositions du 4° de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l'article 8 du présent décret. " 3. Il ressort des termes de la décision litigieuse que la ministre de la culture a refusé à M. A la qualification pour l'exercice de la profession d'architecte sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture au motif que le dossier d'œuvres transmis par l'intéressé comprenait plusieurs projets architecturaux très hétérogènes, sans témoigner d'une originalité ou d'une singularité dans la démarche de conception et de réalisation, qu'aucune des réalisations présentées comme étant réalisées en son nom propre n'avait fait l'objet de distinction, que M. A n'a pas été en mesure de démontrer lors de son audition le caractère singulier et original de ses réalisations ni de témoigner d'une culture architecturale solide et que les éléments de son dossier n'étaient en conséquence pas de nature à caractériser qu'il s'était particulièrement distingué dans le domaine de l'architecture par la qualité de ses réalisations. 4. Si M. A conteste cette appréciation en faisant valoir que les raisons de ce refus sont légères et injustes au regard de ses quarante-deux années d'activités, que son travail est reconnu par ses différents donneurs d'ordres et qu'il a publié un livre intitulé " La flèche de Notre-Dame " dans lequel il expose sa vision de la reconstitution ainsi que certains de ses projets, il se borne à produire à l'appui de ses allégations des plans de surélévation d'un bâtiment administratif modifié en salle de cours avec un amphithéâtre, portant au demeurant sur un projet postérieur au dépôt de sa demande, ainsi que la première page d'un mémoire intitulé " une vie d'architecture " présenté lors du dépôt de sa demande. Ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que la ministre de la culture aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne démontrait pas s'être particulièrement distingué dans le domaine de l'architecture par la qualité de ses réalisations au sens des dispositions précitées du 4° de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte. DECIDE : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le rapporteur, L. DelahayeLa présidente, G. Verley-Cheynel Le greffier, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6920 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2107167_20221220
Données disponibles
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