TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107167_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, la société maison Kulas demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer en date du 1er juillet 2021 émis à son encontre par le maire de la commune de Brie-Comte-Robert pour un montant de 135 euros. Elle soutient que : - il n'y avait aucun moyen pour elle de déposer ses déchets car les containers étaient pleins ; - ses cartons étaient proprement pliés ; - les poubelles de riverains ou d'autres commerçants ont également été laissées sur place sans qu'aucune contravention ne leur ait été signifiée ; - la mairie avait été prévenue par téléphone le jour même que les containers étaient pleins. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2021, la commune de Brie-Comte-Robert conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante à l'appui de sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique - les observations de Mme A, représentant la commune de Brie-Comte-Robert. Considérant ce qui suit : 1. La société maison Kulas exerce une activité de charcuterie, traiteur et commerce de détail alimentaire dans un local sis au 13 rue Gambetta à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Le 23 mai 2021, l'adjoint au maire de Brie-Comte-Robert en charge de l'urbanisme, de la sécurité, de la police municipale et des déplacements, a constaté la présence de plusieurs sacs poubelles et cartons situés au pied des conteneurs de la rue Gambetta. Il a identifié, dans un carton en contenant plusieurs autres ainsi qu'un bidon d'huile, un carton sur lequel le nom du commerce de la société requérante apparaissait. Par un courrier en date du 26 mai 2021 adressé à la société requérante, le maire de la commune de Brie-Comte-Robert l'a informée de ce constat, a rappelé les dispositions en vigueur sur le territoire de la commune en matière de dépôt et collecte des déchets, et l'a informée qu'il demandait au Trésor Public l'émission à son endroit d'un titre de recettes d'un montant de 135 euros. Un avis des sommes à payer a été émis le 1er juillet 2021 à destination de la société maison Kulas par le maire de la commune de Brie-Comte-Robert pour un montant de 135 euros. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Par un arrêté municipal n° 2020-346 du 17 juillet 2020, la commune de Brie-Comte-Robert a défini le dispositif de collecte des ordures et déchets ménagers sur son territoire. Par une délibération n°2021-33 du 10 avril 2021, la commune a défini une tarification pour ses interventions concernant l'enlèvement et le nettoyage des dépôts sauvages et d'immondices commis sur le domaine public. 3. Il résulte de l'instruction que le 23 mai 2021, l'adjoint au maire de Brie-Comte-Robert en charge de l'urbanisme, de la sécurité, de la police municipale et des déplacements, a constaté la présence d'un dépôt sauvage de déchets situé au pied des conteneurs de la rue Gambetta. Il a identifié, dans un carton en contenant plusieurs autres ainsi qu'un bidon d'huile, un carton sur lequel le nom du commerce de la société requérante apparaissait. La société requérante ne remet utilement en cause ni cette constatation, ni sa qualité de propriétaire du carton en cause, de sorte qu'elle doit être regardée comme la responsable de son dépôt. 4. En premier lieu, si la société requérante soutient qu'elle n'avait pas d'autre solution que de déposer ses déchets au pied des containers situés à proximité de son commerce, ces containers étant pleins, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que l'adjoint au maire de Brie-Comte-Robert ayant constaté la présence du dépôt sauvage a également constaté que les containers n'étaient pas pleins, d'autre part, que ces containers n'ont pas vocation à recevoir des cartons pliés, qui relèvent d'un autre dispositif de collecte des déchets dont la société requérante avait été informée par au moins deux courriers en date du 4 juin 2020 et du 17 novembre 2020, et, enfin, qu'un lieu de dépôt des cartons pliés était disponible place du marché, à proximité immédiate du commerce de la société requérante. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que d'autres commerçants ou riverains de la rue Gambetta auraient également déposé des déchets au pied des containers de la rue sans faire l'objet d'une procédure identique à celle visant la société requérante n'a pas d'influence sur la régularité ou le bien-fondé du titre de recettes en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de la société maison Kulas doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société maison Kulas est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société maison Kulas et à la commune de Brie-Comte-Robert. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Allègre, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, G. PRADALIE Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2107167_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel