TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107167_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2021, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement de sa déclaration déposée le 23 juillet 2019 en vue de l'acquisition de la nationalité française et la décision du 4 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux formé le 3 juin 2021 ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur d'enregistrer sa déclaration de nationalité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les décisions litigieuses aient été signées par une autorité habilitée ; - elles sont entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - elles méconnaissent l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige en application de l'article 26-3 du code civil. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 juillet 1988, a déposé le 23 juillet 2019 une déclaration en vue de l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 26 avril 2021, le ministre de l'intérieur a refusé l'enregistrement de cette déclaration. L'intéressé a formé le 3 juin 2021 un recours gracieux contre ce refus, qui a été rejeté par une décision du 4 juin 2021. M. B demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article 26-3 du code civil : " Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois (). La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration () ". Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux refus d'enregistrement des déclarations de nationalité française relèvent de la compétence du juge judiciaire. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui porte sur un refus d'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de la nationalité française, échappe à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, cette requête doit être rejetée, prise dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2107167_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel