TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107169_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une ordonnance du 26 août 2021, la présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal la requête de M. B, enregistrée le 17 août 2021. A cette requête, également enregistrée A le tribunal le 20 août 2021, M. D B, représenté A Me Pacheco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros A jour de retard et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été prise A une autorité incompétente - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 29.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 751-10 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a produit aucune observation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 18 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 7 mai 1984, est entré irrégulièrement en France et y a présenté une demande d'asile le 14 octobre 2020 après avoir traversé selon ses déclarations la Grèce et l'Italie. Une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " lui a alors été délivrée et les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de prise en charge de l'intéressé, acceptée le 16 décembre suivant. Le 4 août 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son attestation de demande d'asile, qui a été refusé A un courrier électronique des services de la préfecture du 12 août 2021. A la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le transfert du demandeur () de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation () de la requête aux fins de prise en charge () de la personne concernée (). / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge () la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (). ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le transfert peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou, le cas échéant, de la décision définitive sur le recours contre la décision de transfert, cette période étant susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " et, d'autre part, que la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité administrative de se présenter aux services de la police aux frontières en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions précitées. 4. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté A le préfet qui n'a présenté d'observations en défense, que M. B était seulement autorisé à retirer son courrier dans sa structure d'accueil les jeudis à 16 heures et qu'il n'a été informé que le 28 décembre 2020 A cette structure de l'arrivée d'un pli, présenté le 24 décembre, contenant la convocation que lui avait adressée le préfet des Yvelines. M. B justifie, en raison de la fermeture de sa structure d'accueil le jeudi 31 décembre 2020, jour férié, ne pas avoir eu la possibilité de retirer ce pli avant le 7 janvier 2021, date à laquelle il avait déjà été retourné à son expéditeur. Il ressort en outre des pièces produites que M. C, assistant socio-éducatif du Kiosque Emmaüs Solidarité / France terre d'asile, a vainement sollicité une nouvelle convocation de M. B A le préfet des Yvelines, qui ne s'est pas expliqué sur les motifs de son refus. Dans ces conditions, la circonstance que M. B n'a pas déféré à cette convocation ne saurait, à elle seule, caractériser l'intention de l'intéressé de se soustraire de manière systématique à la procédure engagée A l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à son transfert. En l'absence de tout comportement de fuite de la part du requérant, l'autorité préfectorale ne pouvait porter à dix-huit mois le délai prévu pour l'exécution de ce transfert et refuser d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé pour ce motif. A suite, M. B est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Yvelines refusant de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que le préfet enregistre la demande d'asile de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire aux fins de saisine de l'OFPRA, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. A suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'avocate du requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision A laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire aux fins de saisine de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pacheco, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pacheco et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 20 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Blanc, président, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLe président, signé P. Blanc La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2107169_20230403
Données disponibles
- Texte intégral