TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2107177_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2021 et les 28 février et 26 octobre 2022 (non communiqué), M. B A et Mme E F, représentés par la Selarl Lexface, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier a refusé de leur accorder un permis de construire en vue de l'édification d'une terrasse, d'un garage et d'un mur de clôture sur la parcelle cadastrée section AP n°133 située 33 chemin des Peschures ; 2°) d'enjoindre à la commune de Rive-de-Gier de leur délivrer le permis de construire sollicité, le cas échéant sous réserve d'une diminution du mur de clôture à construire en limite nord de propriété, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rive-de-Gier une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée sans qu'ils aient pu présenter préalablement leurs observations écrites ou orales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2021 et le 30 mars 2022, la commune de Rive-de-Gier, représentée par la SELARL Asterio (Me Bracq), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A et de Mme F, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est mal dirigée et, d'autre part, qu'elle est tardive ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée en méconnaissance de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 reprise par le code des relations entre le public et l'administration est inopérant ; - le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire est inopérant ; - aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public, - et les observations de Me Gaudin pour M. A et Mme F et Me Temps pour la commune de Saint-Etienne. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 décembre 2016, M. A et Mme F se sont vus délivrer un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section AP n°133 située 33 chemin des Peschures à Rive-de-Gier. Ils ont déposé, le 3 mai 2021, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une terrasse, d'un garage d'une surface de plancher 45,5 m2 et d'un mur de clôture. Par un arrêté du 9 juin 2021, le maire de la commune de Rive-de-Gier a rejeté leur demande. Ils ont introduit un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté par une décision du 29 juin 2021. M. A et Mme F demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Rive-de-Gier s'est fondé sur la circonstance que le projet ne prévoit pas l'édification de mur de clôture permettant la libre circulation de la faune conformément aux dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. () ". 4. L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, décrit le projet et précise les raisons, exposées au point 2, pour lesquelles un refus est opposé aux requérants. Ainsi, l'arrêté en litige, suffisamment motivé en fait comme en droit, satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, applicable aux demandes de permis de construire. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code, ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Les requérants ne peuvent se prévaloir utilement de ces dispositions à l'encontre de l'arrêté en litige qui fait suite à leur demande. 6. En dernier lieu, aux termes des dispositions applicables à la zone N du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version applicable depuis le 5 octobre 2020 : " () la zone N couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé. La zone comprend deux sous-secteurs : Nco qui matérialise les continuités écologiques à l'échelle locale () ". Aux termes de l'article N1: " 1.1. Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N2 sont interdites ". Aux termes de l'article N2 du même règlement : " Sont admis dans le secteur Nco : 2.6. Les clôtures (hors clôtures agricoles) dès lors qu'elles permettent la libre circulation de la faune ". Aux termes de l'article N11 : " Dans le secteur Nco, les clôtures doivent garantir la libre circulation de la petite faune et donc être préférentiellement composées de haies vives avec différentes strates ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la construction d'un mur d'une hauteur de deux mètres en limite nord de propriété, implanté en zone UD et en zone Nco ainsi la rehausse d'un muret de soutènement sur une hauteur de deux mètres en limite sud de propriété, implanté en zone Nco. Les requérants soutiennent, dans leurs dernières écritures, que le mur dont la construction est projetée en limite nord ferait office de mur de soutènement. Toutefois, cette circonstance n'est établie par aucune des pièces du dossier. En outre s'ils font valoir que le muret dont la rehausse est projetée en limite sud fait également office de mur de soutènement et que les travaux projetés ne sauraient dès lors être soumis à aucune formalité, il ressort des pièces du dossier que la partie haute de ce muret est uniquement destinée à supporter une clôture soumise à autorisation. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette partie du projet n'était pas dispensée de toute formalité au titre du code de l'urbanisme. 8. D'autre part, si, comme le font valoir les requérants, les dispositions citées au point 6 n'imposent pas la construction d'un type de clôture en particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces deux clôtures constituées de murs pleins d'une hauteur de deux mètres, sans qu'il soit fait mention dans le dossier de demande d'aménagements particuliers, permettraient le passage de la faune. A cet égard, ni la circonstance, à la supposée établie, que les propriétés avoisinantes, situées en zone UD ou UC sont clôturées, ni la hauteur naturelle des terrains contigus n'ont en l'espèce une incidence. 9. Enfin, les requérants se prévalent de ce que le permis initial délivré le 5 décembre 2016 prévoyait la rehausse du muret de soutènement au sud de leur terrain. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des deux photographies non datées de travaux sur le profilage du terrain, que les travaux autorisés, qui au surplus ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement le 26 juin 2018, n'auraient pas été interrompus depuis plus d'un an à compter de la fin de validité de leur permis de construire. Ce permis était dès lors périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme. 10. Par suite, le maire de la commune de Rive-de-Gier a pu se fonder sur les dispositions des articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser le permis de construire sollicité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme F ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Rive-de-Gier a rejeté leur demande de permis de construire. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A et Mme F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A et Mme F demandent sur leur fondement au titre des frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Rive-de-Gier, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme totale de 1 400 euros à la charge de M. A et Mme F au titre des frais exposés par la commune de Rive-de-Gier et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et Mme F est rejetée. Article 2 : M. A et Mme F verseront globalement la somme de 1 400 euros à la commune de Rive-de-Gier an application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Rive-de-Gier. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, C. D Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2107177_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel