TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2107179_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021 et des mémoires, enregistrés les 29 octobre, 26 novembre et 8 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pialat, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures: 1°) d'annuler la décision du 5 novembre 2021 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut- Rhin de lui délivrer un titre de séjour Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité eu égard à son état de santé et la privation de la possibilité de bénéficier d'un emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été prononcée le 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Pialat, représentant M. A. Le préfet du Haut- Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 5 novembre 1976 à Dakar, est régulièrement entré en France en 1978 avec ses parents, à l'âge de deux ans. A sa majorité, il a été mis en possession d'une carte de résident valable de 1994 à 2004, renouvelée jusqu'en 2014. En raison d'un comportement délictueux répété, le préfet du Haut- Rhin a refusé, le 2 février 2015, de lui renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 10 janvier 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre cette décision. Le 11 juin 2021, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, rejetée par décision du préfet du Haut- Rhin du 5 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation par la présente requête. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. En l'espèce, il est constant que M A est entré sur le territoire français en 1978, alors qu'il était âgé de moins de deux ans, et qu'il y réside depuis cette date. Il est tout aussi constant que ses parents et son frère né en 1978 résident également en France et ont obtenu la nationalité française. Aucun élément du dossier ne démontre par ailleurs que le requérant, père de deux enfants de nationalité française à la date de la décision contestée, aurait conservé des attaches au Sénégal, pays dans lequel il n'a jamais vécu. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de l'intéressé, condamné à quinze reprises entre mai 2003 et décembre 2017, majoritairement pour des faits de violences aggravées, d'outrages à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, menaces de délit et/ ou de mort, port d'arme et infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il a commis des actes répréhensibles caractérisant, de par leur nature, leur gravité et réitération, une menace à l'ordre public. Pour autant, eu égard à la particulière ancienneté de sa présence en France, aux liens familiaux qu'il y a noués, à l'absence de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, son exécution implique nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 novembre 2021 du préfet du Haut- Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pialat et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministère de l'intérieur et des outre- mer. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. La rapporteure, C. B La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2107179_20230406
Données disponibles
- Texte intégral