TA1310e Ch Magistrat statuant seul10e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction PartielleCitée 3×
TA13 · 10e Ch Magistrat statuant seul — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2107179_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2021, un mémoire enregistré le 25 août 2021 à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et un mémoire enregistré le 7 décembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a indiqué la réception de son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mai 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 30 août 2021 en contestation de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2021 à août 2021 ; 3°) de procéder au réexamen de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Elle soutient que : - la décision du 24 juin 2021 ne comporte aucune indication relative au mode de calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement ; - le montant de l'aide personnalisée au logement versé par la caisse d'allocations familiales pour la période d'avril 2021 à juin 2021 est inférieur au montant auquel elle a réellement droit ; -la baisse de ses revenus sur les douze derniers mois a été insuffisamment pris en compte par la caisse d'allocations familiales ; -compte tenu de ses revenus sur les douze derniers mois, elle a le droit à une aide personnalisée au logement d'environ 300 euros par mois. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur. Aucune partie n'était présente ni représentée. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Le 10 mai 2021, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par lequel elle conteste le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2021 à juin 2021. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accusé réception de son recours par une lettre du 24 juin 2021 et par une décision du 22 juillet 2021, prise sur le recours préalable administratif obligatoire de Mme B, la caisse a confirmé le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de janvier 2021 à mars 2021. Mme B a de nouveau introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la même caisse d'allocations familiales par une lettre du 30 août 2021 notifiée le 3 septembre 2021, par lequel elle conteste le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période de juillet 2021 à août 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. 4. En l'espèce, Mme B a introduit un recours administratif préalable obligatoire auprès de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône par une lettre du 10 mai 2021 par laquelle elle conteste le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2021 à juin 2021. La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a alors par un courrier du 24 juin 2021 indiqué à Mme B avoir reçu sa contestation. Par une décision du 22 juillet 2021, prise sur ce recours administratif préalable obligatoire, la caisse a confirmé les droits à l'aide personnalisée au logement de Mme B pour la période de janvier 2021 à mars 2021. Il s'ensuit que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 24 juin 2021 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 prise sur recours administratif préalable obligatoire, laquelle est seule susceptible de recours. 5. Par ailleurs, Mme B se prévaut de l'absence d'indication relative au mode de calcul de ses droits, elle doit alors être regardée comme invoquant un moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 22 juillet 2021. Cependant, s'agissant d'un contentieux des droits, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen dès lors que celui-ci demeure sans influence sur la légalité de la décision attaquée et doit par conséquent être écarté comme étant inopérant. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 22 juillet 2021 : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. ". 7. En l'espèce, dans le cadre de son recours administratif préalable obligatoire du 10 mai 2021, Mme B a contesté le montant de ses droits à l'aide personnalisée au logement pour la période d'avril 2021 à juin 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a rendu un avis sur les droits à l'aide personnalisée au logement de la requérante pour la période de janvier 2021 à mars 2021 eu égard aux ressources qu'elle a perçues sur la période de référence de décembre 2019 à novembre 2020. Il s'ensuit que la caisse d'allocations familiales à qui il incombait, en application des dispositions de l'article L. 825-1 précitées du code de la construction et de l'habitation, de statuer sur la contestation formée par Mme B, a entaché sa décision du 22 juillet 2021 d'un défaut d'examen sérieux. Dans ces conditions, Mme B est fondée à solliciter l'annulation de la décision querellée du 22 juillet 2021. 8. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, il y a lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions de la requête dirigées contre une décision du 14 octobre 2021 : 9. Mme B entend contester, la décision prise par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 14 octobre 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en tout état de cause la décision dont l'intéressée demande l'annulation ne constitue pas un acte administratif faisant grief dès lors qu'il s'agit d'un courrier par lequel la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a indiqué à la requérante la réception de son recours administratif préalable obligatoire formé le 30 août 2021, ce courrier étant en conséquence insusceptible de recours. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requête de Mme B sont donc irrecevables. 10. Il résulte donc de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requête de Mme B, à l'encontre du courrier du 14 octobre 2021 de la caisse d'allocations familiales, doivent être rejetées au motif de leur irrecevabilité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLILa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 10e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2107179_20240521