TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107188_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l'isolement du 15 octobre 2021 au 15 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner la levée de l'isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité qui a prolongé son isolement était incompétente ; - l'administration a méconnu les droits de la défense en ne lui communiquant pas une copie de son dossier, ni avant, ni après, la prolongation de sa mise à l'isolement ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle le prive de pratiquer sa religion. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant est réputé s'être désisté à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à la suite de l'ordonnance du 26 novembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Sportelli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, écroué depuis le 8 mars 2015, est incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis le 8 septembre 2021. Par une décision du 13 octobre 2021, il a fait l'objet d'une prolongation de son placement à l'isolement à compter du 15 octobre 2021 jusqu'au 15 janvier 2022. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office du requérant que si la notification de l'ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 3. En l'espèce, la notification de l'ordonnance de référé du 26 novembre 2021 ne comportait pas les mentions requises par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité. En tout état de cause, M. B a confirmé le maintien de sa requête par un courrier enregistré le 14 décembre 2021, soit dans le délai d'un mois imparti. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice des services pénitentiaires, cheffe de section orientation, régulation des flux et des requêtes individuelles, qui bénéficiait d'une délégation de signature du ministre de la justice en vertu d'un arrêté du 8 mars 2021, régulièrement publié au Journal officiel le 10 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé le 17 septembre 2021, de la tenue de l'audience prévue le 22 septembre 2021 relative à la prolongation de la mesure d'isolement prise à son encontre et de la possibilité de présenter des observations écrites avant cette date et orales lors de l'audience, ainsi que de la possibilité de consulter le dossier de la procédure conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale précité. L'intéressé a indiqué alors ne pas vouloir être assisté ou représenté par un avocat. Par ailleurs, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il n'aurait pas disposé de la faculté de consulter son dossier. S'il fait valoir également que le dossier de la procédure n'a pas été remis à son conseil postérieurement au prononcé de la décision de prolongation de la mesure d'isolement, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-68 du code de procédure pénale : " Lorsque la personne détenue est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut prolonger l'isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. / La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64. / L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf, à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement. / Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ". 8. La prolongation du placement à l'isolement du requérant, décidée contre son gré, constitue une mesure de police destinée à prévenir les atteintes à la sécurité publique. Il appartient à l'autorité prenant une telle décision d'examiner, sous le contrôle du juge, si le comportement du détenu, apprécié à la date de la décision contestée, révèle des risques de troubles incompatibles avec son retour au régime ordinaire de détention. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 23 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme pour avoir tenté de se rendre en Syrie afin d'aller rejoindre et intégrer l'Etat islamique. Il a également été condamné le 22 novembre 2019 par la cour d'assises spéciale de Paris à une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle pour terrorisme, tentative d'assassinat en récidive pour avoir tenté de donner volontairement la mort à deux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le 8 septembre 2016 en raison de l'agression commise sur deux agents de l'administration pénitentiaire et de ses liens avec la mouvance terroriste islamiste et il a été placé à l'isolement judiciaire le 8 septembre 2016 puis à l'isolement administratif depuis le 17 octobre 2019. En outre, il ressort des éléments circonstanciés produits par l'administration en défense que, alors qu'il était incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur, l'intéressé s'était rapproché d'autres détenus connus pour leur appartenance à la mouvance de l'islamisme radical et qu'il tentait d'influencer d'autres détenus dans leur pratique religieuse. Enfin, si le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire de Valence où le requérant a été transféré, par mesure d'ordre et de sécurité le 8 septembre 2021, relève le comportement adapté de l'intéressé depuis son arrivée dans ce centre, le rapport du directeur interrégional des services pénitentiaires du 17 juin 2021 note toutefois sa capacité à véhiculer des idées extrémistes et influencer d'autres détenus. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision de prolongation en litige serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion. Toutefois, la mise à l'isolement de M. B, qui conserve le droit d'exercer librement son culte, et notamment de prier, dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité dans l'établissement pénitentiaire, compte tenu de sa radicalisation et de son potentiel de dangerosité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bourion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, M. HEINTZLe président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2107188_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel