TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107190_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août et 30 novembre 2018, Mme B, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de condamner in solidum la communauté d'agglomération Valence Roman Agglo, la commune de Romans sur Isère et la société SMACL à lui verser une indemnité de 3390 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison d'un accident automobile impliquant une borne escamotable installée sur la voie publique ; 2°) de mettre à la charge solidaire de Valence Roman Agglo, la commune de Romans sur Isère et la société SMACL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la borne escamotable percutée est un ouvrage public ; - la collectivité responsable doit démontrer l'entretien normal de l'ouvrage ; - le relèvement de la borne est à l'origine de ses préjudices ; - elle a supporté la somme de 390 euros de franchise demeurant à sa charge après indemnisation de sa compagnie d'assurance ; - l'indemnisation des souffrances endurées doit être fixée à 1 500 euros ; - l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence doit être fixée à 1 500 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 janvier, 11 mars et 1er avril 2019, la commune de Romans sur Isère et la société SMACL, représentées par Me Ligas-Raymond concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la matérialité de l'accident n'est pas établie ; - la borne n'est pas à l'origine de l'accident subi par la requérante ; - Mme B a commis une faute en voulant emprunter un passage non autorisé ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis ; - l'accident n'a pas été causé par un dysfonctionnement de la borne escamotable mais par sa manipulation ; - elles doivent être garanties de toute condamnation par la société Eurovia Dala. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2019, la communauté d'agglomération Valence Roman Agglo, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence d'exercice d'une compétence en matière de voirie sur les lieux de l'accident ; - elle n'est pas propriétaire de la borne escamotable en cause. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2019, la société Eurovia Dala conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel en garantie formé à son encontre est irrecevable compte tenu de la fin des relations contractuelles à réception sans réserve des travaux ; - les faits invoqués par la requérante ne sont pas établis ; - aucun défaut d'entretien d'un ouvrage public n'est établi. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 aout 2018. Par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1805108 du 11 aout 2020 la requête de Mme B a été rejetée. Par un arrêt du Conseil d'Etat n°446976 du 25 octobre 2021, le jugement du 11 aout 2020 a été annulé et l'affaire a été renvoyée au tribunal administratif de Grenoble. Procédure devant le tribunal administratif sur renvoi du Conseil d'Etat : Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022 la société Eurovia Dala conclut à ce que soit rejeté comme irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la commune de Romans-sur-Isère, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eurovia soutient à titre principal que l'appel en garantie formé à son encontre est irrecevable dès lors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve. A titre subsidiaire, la société fait valoir que la matérialité des faits décrits par la requérante n'est pas établie et qu'aucun défaut d'entretien de l'ouvrage public n'est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, Valence Romans Agglo conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 148,50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être engagée en l'absence d'exercice d'une compétence en matière de voirie sur les lieux de l'accident ; - elle n'est pas propriétaire de la borne escamotable en cause et n'est pas chargée de son entretien. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la commune de Romans-sur-Isère et la société SMACL, représentées par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la matérialité de l'accident n'est pas établie ; - la borne n'est pas à l'origine de l'accident subi par la requérante ; - Mme B a commis une faute en voulant emprunter un passage non autorisé ; - les préjudices invoqués ne sont pas établis ; - l'accident n'a pas été causé par un dysfonctionnement de la borne escamotable mais par sa manipulation ; - elles doivent être garanties de toute condamnation par la société Eurovia Dala. Par lettre du 3 mars 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 24 mars 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 16 juin 2022, par l'avis d'audience du même jour. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique, - et les observations de Me Ligas-Raymond, représentant la commune de Romans-sur-Isère et la SMACL. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2017, le véhicule automobile que conduisait Mme B a été endommagé. Mme B expose que cet accident a été causé par la remontée d'une borne escamotable située sur la place Maurice Faure de la commune de Romans-sur-Isère, lors du passage du véhicule. La requérante demande, sur le fondement du défaut d'entretien normal de l'ouvrage, la condamnation in solidum de Valence Romans Agglo, de la commune de Romans-sur-Isère et de la SMACL en réparation, d'une part, des préjudices financiers résultant des dommages causés à son véhicule, d'autre part, de ses préjudices corporels ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence. 2. D'une part, les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies. D'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. La requérante qui ne produit aucun témoignage sur les circonstances exactes de son accident fait valoir qu'il a été provoqué par une manœuvre d'activation de la borne par un employé de la société Eurovia. Si ce récit est retranscrit par une déclaration de main courante effectuée près deux mois après les faits, le 7 septembre 2017, aucune photographie des dégâts causés au véhicule n'est produite et aucun constat amiable n'a été fait lors de l'accident. La requérante produit deux attestations de MM. Da Silva et Amendola, datées des 30 avril et 8 mai 2018 faisant état de façon peu circonstanciée et non datée de dysfonctionnements affectant cette borne. Ces attestations, tardives, par rapport aux faits en litige, ne permettent pas de corroborer le récit de la requérante. Dès lors, le lien de causalité entre la borne escamotable et l'accident n'est pas établi. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées. 4. La commune de Romans sur Isère ne faisant l'objet d'aucune condamnation dans le présent jugement, son appel en garantie dirigé contre la société Eurovia Dala est sans objet. 5. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme B, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Romans sur Isère, de la société SMACL, de Valence Romans Agglo et de la société Eurovia DALA. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Romans sur Isère, la société SMACL, Valence Romans Agglo et la société Eurovia DALA sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Valence Romans Agglo, à la SMACL, à la Commune de Romans sur Isère et à la société Eurovia Dala. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, F. A Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2107190_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel