TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107197_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B E demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 23 juin 2021 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de renvoi, et a été prononcée une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Il soutient qu'il n'a pas été en mesure de présenter sa requête dans le délai légal car aucun moyen n'a été mis à sa disposition au centre pénitentiaire de Fresnes, et que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public car il est en France depuis plus de 20 ans et est le père d'un enfant de 9 ans et a été titulaire de plusieurs cartes de séjour. La requête a été communiquée le 31 juillet 2021 au préfet de police de Paris qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022, en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. E, requérant, absent, qui maintient ses conclusions. Le préfet de police de Paris, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant ivoirien né le 7 janvier 1983, a fait l'objet, le 23 juin 2021, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français par le préfet de police de Paris ainsi que d'une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Le lendemain, M. E a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne). Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, il demande au présent tribunal d'annuler ces deux décisions du 23 juin 2021. Il a indiqué dans sa requête une adresse à Paris (75018) 3 rue Marc Séguin, chez M. A E. 2. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :() 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () " . Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire, et s'il soutient avoir été en possession de titres de séjour par le passé, de nature à régulariser son entrée sur le territoire, il ne l'établit pas, de même qu'il n'établit pas la réalité des liens familiaux qu'il invoque, tant à l'égard de sa propre famille qu'à celui de son enfant de nationalité française. 5. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux décisions du 23 juin 2021 seraient entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Par suite, la requête de M. E sera donc rejetée dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B E, au préfet de police de Paris et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. D 2107197
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107197_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel