TA44Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Magistrat : Mme MILIN - R.222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : Mme MILIN - R.222-13 — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2107202_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2021, 21 juin 2022, 29 juin 2022 et 19 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 6 194,13 euros sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe a rejeté son recours formé contre la décision du 21 septembre 2020 ; 3°) d'annuler la décision du 25 avril 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe lui a notifié un indu d'indemnités journalières ; 4°) de condamner la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe à lui verser un dédommagement pour préjudice moral et psychologique. Elle soutient que : - elle a été mal renseignée par les agents de la caisse de mutualité sociale agricole, ainsi que par son comptable ; - elle a effectué ses déclarations erronées de bonne foi ; - sa situation entraîne une dégradation de son état de santé mentale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2022 relative à un versement indu d'indemnités journalières dès lors que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de ce litige. Par un courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l'absence de réclamation indemnitaire préalable présentée par Mme A à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 septembre 2021, la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) Mayenne - Orne - Sarthe a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 6 194,13 euros portant sur la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2020, au motif qu'elle avait déclaré que son couple ne percevait aucune ressource entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2019 alors qu'elle aurait dû déclarer leur bénéfice agricole ou leur revenu disponible. Par un courrier du 9 octobre 2020, Mme A a formé une réclamation contre cette décision. Par un courrier du 11 juin 2021, la MSA a informé l'intéressée de l'avis défavorable rendu par la commission de recours amiable dans sa séance du 29 avril 2021 sur leur réclamation et a confirmé l'indu de prime d'activité de 6 194,13 euros mis à sa charge. Par une décision du 25 avril 2022, la MSA Mayenne - Orne - Sarthe a notifié à Mme A un indu d'indemnités journalières. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 21 septembre 2020, 11 juin 2021 et 25 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2022 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe : 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". En vertu de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. Mme A conteste devant le tribunal administratif la décision du 25 avril 2022 par laquelle la MSA Mayenne - Orne - Sarthe lui a notifié un versement indu d'indemnités journalières, instituées à l'article L.323-4 du code de la sécurité sociale. Ces indemnités constituent toutefois des prestations du régime de sécurité sociale et il n'appartient dès lors qu'aux juridictions judiciaires de statuer sur les recours dirigés contre les décisions tendant la récupération de sommes versées en application de ce régime. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 21 septembre 2020 et du 11 juin 2021 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Les circonstances que fait valoir Mme A, qui ne conteste ni la régularité, ni le bien-fondé de la décision de récupération d'indu, à savoir qu'elle aurait été mal renseignée par les agents de la caisse de la MSA et par son comptable, que les démarches numériques sont complexes et qu'elle est de bonne foi, sont incidence sur le bien-fondé de l'indu en litige. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 septembre 2020 et de la décision du 11 juin 2021. 6. A supposer que Mme A ait entendu, dans son courrier du 9 octobre 2020 adressé à la MSA, solliciter la remise gracieuse de la dette mise à sa charge et que la décision du 11 juin 2021 doive ainsi être regardée comme un refus de remise gracieuse, il résulte de l'instruction qu'un indu de prime d'activité, versé à tort entre le 1er janvier et le 31 mars 2016, avait déjà été notifié à la requérante par une décision du 22 juin 2016 de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe, cet indu résultant de déclarations erronées de Mme A sur les revenus de son foyer, l'intéressée ayant déclaré que son couple n'avait perçu aucune ressource entre octobre et décembre 2015 alors qu'il avait perçu un bénéfice agricole, soit le même motif que celui à l'origine de l'indu en litige. Dans ces conditions, compte tenu de la réitération de déclarations erronées reposant sur le même motif d'erreur, après que Mme A avait pourtant été informée, compte tenu de cette précédente notification d'indu, de ses obligations déclaratives, la requérante ne saurait être regardée comme étant de bonne foi et ne peut ainsi prétendre à la remise gracieuse, totale ou partielle de sa dette. Sur les conclusions indemnitaires de la requête : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A a formé devant l'administration une demande indemnitaire préalable à la présentation des conclusions indemnitaires de la requête, lesquelles ne sont en outre pas chiffrées. Il suit de là que ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne - Orne - Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. La magistrate désignée, C. MILIN La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Formation
- Magistrat : Mme MILIN - R.222-13
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107202_20241129