TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107205_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2021, le 24 décembre 2021, le 14 juin 2022, le 19 juillet 2022 et le 18 août 2022, la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie et la société PVI, représentées par le cabinet Brocheton avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative d'ordonner une expertise au contradictoire de la région Auvergne Rhône-Alpes et de la société Eiffage construction Alpes Dauphiné afin de déterminer les causes et conséquences des désordres apparus sur les travaux réalisés par le groupement titulaire du marché de rénovation du lycée Emmanuel Mounier à Grenoble. Elles soutiennent que : - elles sont membres du groupement d'entreprises auxquelles la région a confié le lot n° 2 " corps d'état secondaires " du marché de rénovation du lycée Mounier à Grenoble ; - la phase 1 du chantier a été livrée à la Toussaint 2020 au lieu du 30 avril 2019 et les travaux de la phase 2 ont commencé le 1er mars 2021 alors qu'ils auraient dû être achevés le 22 avril 2019 ; - ce décalage a entrainé un surcoût qu'elles estiment à 946 624,86 euros HT ; - par suite, l'expertise est utile pour évaluer contradictoirement ce surcoût ; - en revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise globale demandée par la région en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat région de Haute-Normandie. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 décembre 2021, le 30 juin 2022 et le 2 août 2022, la société Eiffage construction Alpes Dauphiné, représentée par la SCP Fessler Jorquera et associés demande au juge de référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucune expertise n'a été ordonnée par le tribunal administratif et il n'y a pas lieu à extension ; - l'expertise demandée ne revêt pas de caractère d'utilité en l'absence de lien allégué entre les fautes éventuelles de la société Ecad et le préjudice à évaluer ; - le différend invoqué porte sur des questions de qualification juridique des faits qui échappe à la compétence d'un expert judiciaire ; - les sociétés requérantes ont les moyens de chiffrer leur préjudice sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire ; - il appartiendra aux sociétés requérantes et à la région Auvergne-Rhône-Alpes de saisir le juge du fond qui pourra ordonner une mesure d'instruction. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 mars 2022, le 25 mai 2022 et le 19 juillet 2022, la région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Guimet, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) appeler en cause les sociétés ECAD, Ataub Arto architecture, TPF ingénierie, BET électrique, SGI Ingéniérie, OPC et Dekra industrial. 4°) de réserver les dépens. Elle soutient que : - des demandes d'expertise ont été formulées dans le cadre de l'instance 2100461 initiée par la société ECAD ; - dans l'intérêt de la justice, il apparait utile d'ordonner une expertise globale et commune au maître d'ouvrage, aux titulaires du macro-lot 01, aux titulaires du macro-lot 02 et à la maîtrise d'œuvre, à l 'OPC et au bureau de contrôle ; - la société Dekra a émis des avis techniques défavorable au cours de la phase 1 ; sa présence à l'expertise est donc utile. Par des mémoires enregistrés le 20 avril 2022 et le 28 avril 2022, la SELARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Breteque et la SARL Ataub Arto architecture représentées par Me Broglin, demandent au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le groupement titulaire du macro-lot n°2 dispose de l'ensemble des comptes rendus OPC et maîtrise d'œuvre et connait en détail les causes d'allongement du chantier ; - il appartient à ce groupement d'établir son chiffrage dans le cadre du décompte général définitif ; - la région a déjà formulé des demandes d'expertise générale dans les autres instances pendantes. Par des mémoires enregistrés le 10 mai 2022 et le 4 juillet 2022, la société Dekra Industrial, représentée par Me Chautemps demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête ; 3°) de mettre à la charge de la région Auvergne Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expert judiciaire désigné dans l'instance n° 2106450 n'a pas retenu sa responsabilité ; - elle n'est pas concernée par les retards de chantier ; - à titre subsidiaire, une demande d'expertise est pendante dans le dossier 2100261. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, la société SGI Ingénirie, représentée par Me Laurent Favet, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de la mettre hors de cause ; 2°) de condamner la région Auvergne Rhône-Alpes à une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à titre subsidiaire, de lui donner acte qu'elle conteste toute responsabilité qui serait imputée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que la région Auvergne Rhône-Alpes a fait procéder à la reconstruction du lycée Mounier à Grenoble, par une série de marchés conclus le 5 mai 2017, elle a confié la réalisation du lot n°2 " corps d'état secondaire " aux sociétés Suscillon, Laye plâtrerie, Fooga, Carrelage création pose, Rastello, PVI et FPS. Les travaux d'exécution de cette phase devaient initialement être réceptionnés le 30 avril 2019. Toutefois, suite à des retards des travaux de la phase 1 réalisés par la société Eiffage, les travaux de la phases 2 n'ont pu débuter qu'au 1er mars 2021. Le groupement mandaté pour réaliser cette deuxième phase a alors sollicité auprès de la région une estimation chiffrée du préjudice résultant des défaillances et retards des travaux de la première phase. 3. La demande d'expertise présentée par la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie et la société PVI, pour déterminer les causes et les conséquences de ces retards présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. Par ailleurs, l'expertise constituant une simple mesure d'instruction et ne préjugeant pas des responsabilités éventuellement mobilisables, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Breteque, la société Dekra industrial et la société SGI Ingénierie en l'état de l'instruction. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A, domicilié 13 rue Hébert à Grenoble, est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- dire si le planning a été respecté et dans la négative déterminer l'origine du retard affectant le chantier selon les tranches prévues ; 4°- donner tous les éléments utiles d'appréciation sur la ou les causes des difficultés et retards constatés en précisant l'origine et la cause de celles-ci, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces retards met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- vérifier la qualité des constructions réalisées ; 7°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits retards et en évaluer le montant ; 8°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 9°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 10° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société Suscillon, la société Laye Plâtrerie, la société PVI, la région Auvergne Rhône-Alpes, la société Eiffage construction Alpes Dauphiné, la société ATAUB, ATAUB Arto architecture, la société TPF Ingénierie, la société Dekra ingénierie et la société SGI Ingénirie. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Suscillon, à la Société Laye plâtrerie, à la Société PVI, à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, à la Société Eiffage construction Alpes Dauphiné, à la SELARL Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Breteque, à la SARL Ataub Arto architectes, à la société TPF ingénierie, à la société Dekra industrial, à la société SGI ingénierie et à l'expert. Fait à Grenoble, le 11 octobre 2022. Le Président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3811 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2107205_20221011
TA1322 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2107205_20221011
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