TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107205_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A et autres, représentés par Me Marques, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2021-0790 du 30 mars 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, déclaré d'utilité publique au bénéfice de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de réalisation de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, sur les communes de Tremblay-en-France et de Villepinte, d'autre part, mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Tremblay-en-France, et enjoint à l'APIJ de justifier de la régularisation de l'illégalité entachant l'étude d'impact en ce qu'elle excluait des effets cumulés du projet ceux de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Sud Charles de Gaulle dans un délai de six à douze mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté en date du 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a complété l'arrêté initial en prenant acte de la réalisation de la note de complétude établie en décembre 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 8 février et 25 avril 2023, l'Agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), représentée par Me Chaineau, a maintenu ses conclusions tendant au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient avoir fait procéder à la réalisation des études complémentaires requises, qui prennent la forme d'une note de complétude du chapitre de l'étude d'impact relatif aux effets cumulés du projet avec le projet ZAC Sud Charles de Gaulle, devenue Aérolians Paris, et que par un arrêté en date du 2 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris acte de la réalisation de la note de complétude, a relevé que les conclusions de celle-ci ne différaient pas de celles déjà portées à la connaissance de l'autorité environnementale et que les insuffisances de l'étude d'impact initiale n'avaient donc pas nui à l'information du public ni influé sur le sens de la décision contestée.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. A et autres, représentés par Me Marques, maintiennent leurs conclusions et doivent être regardés comme demandant, outre l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021, celle de l'arrêté du 2 février 2023, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent par ces dernières écritures que :
1°- l'étude d'impact complémentaire est insuffisante s'agissant de l'analyse des effets cumulés du projet ZAC Sud Charles de Gaulle (devenu Aérolians Paris), avec ceux du centre pénitentiaire ;
En ce qui concerne la phase d'exploitation :
- s'agissant du milieu physique, la note de complétude conclut à l'absence d'impact cumulé, tant pour les eaux de pluie que pour les eaux usées, en reprenant le même argumentaire que celui déjà développé dans l'évaluation environnementale ; le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet à défaut de comprendre une estimation sommaire des dépenses incluant le coût des acquisitions foncières réalisées et à venir ; le coût de l'opération est manifestement sous-évalué ; l'étude d'impact ne présente pas une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus, ni de mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts cumulés du projet avec d'autres projets identifiés ; qu'il s'agisse du traitement des eaux pluviales ou de celui des eaux usées, l'évaluation environnementale initiale renvoyait, pour sa part, à un dossier de déclaration ou d'autorisation au titre de la loi sur l'eau à constituer alors que l'autorité environnementale a condamné ce procédé, a déploré l'insuffisance du dossier sur ce point comme des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser (ERC) et demandé que le traitement des eaux pluviales soit précisé ;
- s'agissant de la consommation d'eau potable, la note, qui admet que la ZAC induira une " forte pression sur la capacité des réseaux existants ", se borne à renvoyer au gestionnaire du réseau les mesures à prendre pour assurer une ressource et une capacité des ouvrages suffisants. Elle ne peut dès lors conclure à l'absence d'impact cumulé supplémentaire, et ne permet toujours pas de justifier de la suffisance des mesures ERC pour les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine.
- s'agissant du milieu naturel, les deux projets auront un impact fort sur les terres agricoles qui n'est pas analysé, notamment en tant qu'elles constituent une ressource. En tout état de cause, y compris du point de vue de l'économie agricole, la note de complétude se borne à renvoyer aux études préalables agricoles et aux mesures de compensation collective, en l'absence de mesures ERC sur les effets cumulés, non seulement sur l'économie agricole mais également sur les terres agricoles concernées par les deux projets ;
- s'agissant du paysage et du patrimoine, la note de complétude ne décrit pas les effets cumulés des deux projets. Si elle conclut à l'absence de covisibilité entre les deux projets, et d'impact cumulé sur le patrimoine, la ZAC Aérolians Paris consommera 193 hectares de terres agricoles, le projet pénitentiaire, 15 hectares de ces mêmes terres ; des bâtiments vont être édifiés, impliquant réalisation de 500 000 m² d'activités technologiques et 500 000 m² d'activités tertiaires. Le futur établissement pénitentiaire représentera 43 000 m² de surface de plancher avec une hauteur R+4+combles et une surface au sol totale de 11,3 hectares.
En ce qui concerne la phase chantier :
La note de complétude fait état d'un impact cumulé nul, qu'il s'agisse du milieu physique, du paysage et du patrimoine, du cadre de vie et de la santé ou encore du milieu humain. Elle se borne à énoncer des généralités sans proposer aucune mesure de réduction.
2° l'utilité publique du projet n'est pas démontrée, tant au regard de son coût excessif, que des atteintes qu'il porte aux exploitations et à la préservation des espaces agricoles.
La clôture immédiate de l'instruction a été fixée au 16 août 2023 par une ordonnance du même jour.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens soulevés par les requérants, relatifs à l'insuffisance de la note d'impact complémentaire sur les incidences du projet sur le milieu physique, sur les eaux pluviales et usées, sur le paysage et le patrimoine ainsi que l'insuffisante estimation des dépenses, constituent soit des moyens déjà écartés par le jugement avant dire droit, soit des moyens nouveaux qui ne sont pas fondés sur des éléments qui seraient révélés par l'arrêté de régularisation du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Lons, rapporteur public,
- les observations de Me Campana, représentant l'ensemble des requérants et de Me Chaineau, représentant l'APIJ.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 2021-0790 du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'agence publique pour l'immobilier de la justice (APIJ), l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de réalisation de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, sur les communes de Tremblay-en-France et de Villepinte, le périmètre de la déclaration d'utilité publique étant précisé sur un plan annexé. Par le même arrêté, le préfet a, en outre, mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Tremblay-en-France. Les requérants, propriétaires ou exploitants de parcelles comprises dans le périmètre de la déclaration d'utilité publique, demandent l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a sursis à statuer sur les conclusions de la requête et enjoint à l'APIJ de justifier de la régularisation de l'illégalité entachant l'étude d'impact en ce qu'elle excluait des effets cumulés du projet ceux de la ZAC Sud Charles de Gaulle, devenue Aérolians Paris. Par un arrêté en date du 2 février 2023, également contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a régularisé les vices relevés par le jugement avant-dire droit, sur le fondement d'une étude d'impact complémentaire réalisée en décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la mesure de régularisation :
2. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : () 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : () e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. () 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; () ".
3. A compter de la décision par laquelle le juge administratif sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour régulariser un arrêté déclarant d'utilité publique (DUP) et urgents des travaux et approuvant la mise en compatibilité de plans d'occupation des sols et de plans locaux d'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de la mesure de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'elle n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Les requérants soutiennent que le dossier soumis à l'enquête publique était incomplet et que l'estimation sommaire des dépenses est insuffisante, et se prévalent de l'insuffisance de l'étude d'impact initiale sur l'analyse des effets cumulés du projet avec " d'autres projets connus " ou des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les impacts cumulés du projet avec d'autres projets identifiés. Toutefois, ces moyens ne sont pas fondés sur des éléments révélés par l'étude d'impact complémentaire. Ils doivent dès lors être écartés comme inopérants.
S'agissant des effets cumulés du projet sur le milieu physique :
5. En premier lieu, la note de complétude conclut en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, à l'absence d'impact cumulé du projet avec celui de la ZAC Aerolians Paris dont 31 hectares ont déjà été réalisés sur les 141 hectares prévus, alors que la surface imperméabilisée du projet d'extension de l'établissement pénitentiaire est estimée à environ 8 hectares. La note précise que les enjeux sont la protection contre les inondations des secteurs urbanisés en aval et la préservation de la qualité des eaux du ru du Sausset, que chacun des deux projets gérera ses eaux de ruissellement à la parcelle, que le projet de la ZAC Aerolians Paris aura une incidence positive sur le risque inondation à l'aval du site en assurant un débit de rejet vers le ru du Sausset inférieur au débit 1. Le projet d'établissement pénitentiaire prévoit en outre des dispositifs de gestion des eaux pluviales permettant de réguler les flux vers les exutoires. Les deux projets intègrent également des mesures pour abaisser le niveau de pollution des eaux pluviales à propos desquels les requérants ne contestent pas davantage.
6. En deuxième lieu, la note de complétude précise pour la gestion des eaux usées, que la ZAC Aerolians Paris rejettera les eaux résiduaires domestiques dans les réseaux d'assainissement existants à proximité, afin que celles-ci soient traitées par la station d'épuration de Seine Morée mise en service en 2014 dans le but d'accompagner l'évolution démographique et économique de six communes du nord-est de la Seine-Saint-Denis, dont Tremblay-en-France, avec une capacité de 320 000 équivalents-habitants (EH). Elle précise que la station d'épuration couvre les besoins actuels et dispose encore d'une capacité importante.
7. En troisième lieu, en ce qui concerne les effets cumulés liés à la consommation d'eau potable, la note de complétude confirme le constat de l'étude initiale selon lequel le cumul des différents projets dans le secteur, dont celui de la ZAC Aérolians Paris induira une " forte pression sur la capacité des réseaux existants " et sur la ressource en eau. Si elle précise que le gestionnaire du réseau devra indiquer les mesures à prendre pour assurer une ressource et une capacité des ouvrages suffisants, et devra obtenir ultérieurement une autorisation au titre de la loi sur l'eau, ces indications ne sont pas, contrairement à ce qui est soutenu, de nature à entacher l'étude d'incomplétude alors qu'elle précise en outre qu'il est envisageable que le projet d'établissement pénitentiaire vienne se raccorder au réseau d'eau potable existant. Dès lors, la note de complétude peut conclure que la prise en compte du projet de ZAC n'apporte pas d'impact cumulé supplémentaire. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'elle ne permet toujours pas de justifier de la suffisance et encore moins de la pertinence des mesures à mettre en œuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets du projet sur l'environnement et la santé humaine.
S'agissant des effets cumulés du projet sur le milieu naturel :
8. En premier lieu, la note de complétude décrit les incidences des projets sur le milieu naturel en s'appuyant sur une étude complémentaire de la direction régionale interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRIAAF) d'Ile-de France, qui relève que le projet de la ZAC Aerolians Paris induira une perte de 193 hectares " sans incidence de la mutation des terres agricoles sur les exploitations " et qu'environ 30 hectares de terres agricoles ont été effectivement consommés au sein de la ZAC à la date de réalisation de l'étude d'impact. Elle précise que les effets cumulés des deux projets sur les terres agricoles impacteront au moins 57 hectares, dont au moins 15 hectares sur la commune de Tremblay relevés par l'étude agricole initiale, représentant 6% de la surface agricole utile de cette commune, concluant ainsi à la présence d'un effet cumulé négatif sur l'activité agricole, déjà fragilisée dans la Plaine de France. La note conclut également à l'absence d'effets cumulés significatifs de la consommation foncière générée par les deux opérations, y compris sous l'angle environnemental, en relevant notamment les différentes espèces inventoriées sur ces terres, et en mentionnant qu'il s'agit d'espaces peu attractifs pour la biodiversité et qui présentent des connexions écologiques peu fonctionnelles en l'absence de réservoir de biodiversité et de corridor écologique liant les deux projets. Les requérants ne peuvent, dans ces conditions, soutenir que l'impact sur les terres agricoles n'est pas analysé avec une précision suffisante en ce qui concerne ses effets cumulés sur le milieu naturel.
9. En second lieu, les requérants soutiennent qu'hormis l'indemnisation des exploitants évincés du fait du projet et les mesures générales de compensation collective, il n'est pas prévu de mesure concrète pour éviter, réduire ou compenser les effets cumulés des deux projets sur l'économie agricole et sur les terres agricoles. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être exposé, la note de complétude indique que les effets cumulés du projet d'établissement pénitentiaire et de la ZAC Aérolians Paris sont négligeables, alors que le maître d'ouvrage justifie que la réalisation de l'extension dans la proximité immédiate de l'établissement pénitentiaire existant ne pouvait être évitée compte tenu des nécessités d'un fonctionnement entre les deux établissements et des avantages offerts par cette proximité en termes de mutualisation d'équipements, notamment pour les accès et les parkings, en réduisant de ce fait les conséquences d'une consommation de terre agricole plus importante. En tout état de cause, et à supposer que les dispositions précitées du 8° de l'article de l'article R. 122-5 du code de l'environnement imposeraient l'obligation de prévoir des mesures ERC sur les effets cumulés des deux projets, réalisés par deux maitres d'ouvrage distincts, la commission interdépartementale des espaces naturels agricoles et forestiers (CIPENAF) a estimé le 29 novembre 2019 que les propositions de compensation étaient proportionnées à l'impact occasionné par la réalisation du projet (projet de coopérative Agora, projet Polybium, coopérative de champignonnistes, la structure Wall'up). En limitant ainsi l'étalement des fonctions de la zone hors enceinte, l'administration doit être regardée, comme justifiant de mesures d'évitement et de réduction suffisantes. Il s'ensuit que l'administration n'a pas méconnu les dispositions du 8° du R. 122-5 du code de l'environnement. Par suite, en soutenant seulement que la note complémentaire se borne à faire référence à l'étude agricole initiale, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
S'agissant des effets cumulés du projet sur le paysage et le patrimoine :
10. Si les requérants soutiennent que la note de complétude aborde séparément, et non de façon conjointe, les impacts paysagers respectifs du projet d'établissement pénitentiaire et de la ZAC Aérolians Paris, l'étude relève toutefois que les deux projets s'inscrivent dans un paysage du même type, constitué par une plaine agricole entourée de secteurs urbains contrastés, avant de rappeler les principaux aménagements paysagers permettant de réduire l'impact respectif des deux projets. En outre, après avoir constaté l'implantation de la ZAC Aérolians Paris dans le " caractère urbain de la métropole parisienne " et que le projet d'établissement pénitentiaire a fait l'objet d'une étude " d'entrée de ville " permettant d'insérer le projet dans le paysage existant, la note de complétude relève l'absence de covisibilité entre les projets, compte tenu des aménagements paysagers qu'il est prévu d'actualiser régulièrement. Dans ces conditions, il ne ressort pas d'insuffisance de la note de complétude sur les effets cumulés du projet sur les impacts paysagers ou patrimoniaux.
S'agissant de la phase de travaux :
11. La note de complétude fait état d'un impact cumulé nul pendant la phase de travaux, qu'il s'agisse du milieu physique, du paysage et du patrimoine, du cadre de vie et de la santé ou encore du milieu humain. Elle relève en outre que les entreprises intervenant sur le chantier devront signer la charte " chantier faibles nuisances ", faisant partie des pièces contractuelles du marché de travaux. Si les requérants soutiennent qu'elle ne comporte que des généralités, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures de réduction supplémentaires seraient nécessaires.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la note de complétude aurait, par l'insuffisance de son contenu, nui à l'information complète de la du public ou a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, il n'y a pas lieu de prescrire la réalisation d'une enquête publique complémentaire, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement.
En ce qui concerne l'utilité publique du projet :
13. Il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan immobilier pénitentiaire, dans lequel s'inscrit le projet contesté, vise à créer, sur l'ensemble du territoire national, 15 000 places supplémentaires d'ici à 2027, afin de diversifier les établissements pénitentiaires existants et d'adapter la prise en charge des détenus à leurs spécificités. En créant 705 places supplémentaires, ce projet doit permettre de lutter contre la surpopulation carcérale, alors que le taux d'occupation de la maison d'arrêt de Villepinte actuelle est de 180%, 1089 détenus étant hébergés pour 583 places au 1er janvier 2019. La réduction de la sur-occupation des locaux de détention vise également à améliorer les conditions de détention pour les détenus et de travail pour les personnels. Au surplus, l'établissement sera construit dans le prolongement de la maison d'arrêt existante, plusieurs services, dont les espaces extérieurs, les locaux du personnel hors enceinte, les fonctions d'administration et de greffe, les quartiers " arrivants " et d'isolement, les ateliers et les services à la personne, les unités de vie familiale et parloirs familiaux ainsi que certains locaux de l'unité sanitaire, seront mutualisés, ce qui rationnalisera les déplacements des visiteurs et les " extractions judiciaires . Dans ces conditions, le projet de construction d'une nouvelle maison d'arrêt, sur un site contigu à celui de la maison d'arrêt de Villepinte, répond à une finalité d'intérêt général.
15. En deuxième lieu, il n'est pas sérieusement contesté et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration pénitentiaire ne dispose pas dans son propre patrimoine des terrains dont l'existence la dispenserait d'exproprier pour procéder à l'accroissement des capacités d'accueil de l'établissement pénitentiaire existant.
16. En troisième lieu, les requérants ne démontrent pas que le coût de l'opération projetée serait manifestement sous-évalué. De plus, si le projet conduira à une réduction de 6% de la surface des terres agricole sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, l'exploitation agricole la plus impactée voyant sa surface diminuée de 13,2%, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il compromettrait l'exploitation des terres agricoles situées autour du terrain d'assiette du projet, et n'emporte pas d'atteinte à un paysage remarquable. Enfin, l'implantation de la nouvelle maison d'arrêt devrait entraîner des retombées socio-économiques dans le secteur concerné, tant par la création d'emplois, que par le développement des services publics et des commerces dans les environs.
17. Il résulte de ce qui précède que les avantages escomptés du projet l'emportent sur les inconvénients allégués. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, au bénéfice de l'APIJ l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des immeubles nécessaires à la réalisation du projet de réalisation de la maison d'arrêt de la Seine-Saint-Denis, sur les communes de Tremblay-en-France et de Villepinte, et mis en compatibilité le plan local d'urbanisme de la commune de Tremblay-en-France, et l'arrêté en date du 2 février 2023 prenant acte de la régularisation des vices de procédure affectant le premier arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont les requérants étaient fondés à soutenir qu'elle était illégale et dont ils sont, par leur recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à leur charge ou à rejeter les conclusions qu'ils présentent à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et du groupement foncier agricole Ferme du Château est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'APIJ en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au groupement foncier agricole Ferme du Château, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à l'agence publique pour l'immobilier de la justice et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président-rapporteur,
- M. Laforêt, premier conseiller,
- Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2107205Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2107205_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel