TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107206_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, Mme C B, épouse A, représentée par Me Heudjetian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 21 septembre 2020 du préfet de Seine-et-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît l'article 21-27 du code civil ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen tiré de la violation de l'article 21-27 du code civil est inopérant et que l'autre moyen soulevé à l'appui de la requête est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Tiacoh, substituant Me Heudjetian, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 17 juin 1976, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 21 septembre 2020, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné sa demande à deux ans. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale par une décision du 24 mars 2021, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Le dernier alinéa de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement et l'assimilation du postulant à la communauté française. 3. En l'espèce, pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de la postulante est sujet à caution. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'un rappel à la loi pour des faits, commis le 31 décembre 2019, de remise à un détenu d'objets prohibés. Compte tenu de ces faits, qui n'étaient ni anciens ni dépourvus de gravité pour apprécier le comportement de l'intéressée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni méconnaître l'article 21-27 du code civil, dont il n'a pas fait application. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107206_20240402
Données disponibles
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