TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107208_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 juillet 2021, enregistrée le 30 juillet suivant au greffe du présent tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 28 juillet 2021, par laquelle M. H F, représenté par Me Ménage, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'ordonner à l'autorité préfectorale la communication de l'ensemble de son dossier.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il a été pris sans examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il a été pris en méconnaissance du principe contradictoire garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il a été pris en violation de son droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'au rejet définitif de sa demande d'asile ;
- il est affecté d'erreur de droit.
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête M. F en faisant valoir que la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été présenté à l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 10 juin 1993, demande l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Sur la communication du dossier administratif du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ".
3. Si M. F demande au juge, en se référant dispositions de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ordonner à l'autorité préfectorale la communication de l'ensemble de son dossier, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions qui sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance, ce qui n'est pas le cas du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /(). ".
5. A défaut d'avoir justifié d'une entrée régulière sur le territoire français et de la détention d'un titre de séjour, M. F se trouvait dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider son éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
Sur les moyens communs aux décisions distinctes
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, par un arrêté du 16 juillet 2021 du préfet de l'Essonne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme A B, attachée d'administration, cheffe du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation à l'effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination des mesures d'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G E, directeur de l'immigration et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. L'arrêté du 27 juillet 2021 du préfet de l'Essonne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. F entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de l'Essonne s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. F à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
11. Le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus d'admission au séjour, le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement, ni de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision de refus d'admission au séjour et qu'en outre, il lui était loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. F a été auditionné le 27 juillet 2021 par les militaires de la gendarmerie nationale d'Evry-Courcouronnes et a pu à cette occasion faire valoir ses observations. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le principe contradictoire aurait été méconnu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. F est célibataire et sans charge de famille en France et n'a pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses parents, ses deux sœurs et son frère. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et de l'erreur de droit doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2107208_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel