TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107209_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 juin 2021 et le 27 juin 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 avril 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2024 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 11 mars 1977, a sollicité la nationalité française auprès du préfet du Var qui a ajourné sa demande pour une durée de deux ans par une décision du 16 décembre 2020. M. C, pour contester cette décision, a, comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours préalable que ce dernier a rejeté par décision du 28 avril 2021. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à la décision préfectorale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l'intérieur a notamment tenu compte de ce que ce l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour des faits de conduite de véhicule terrestre à moteur sans assurance qui se sont déroulés le 28 septembre 2016 à Frejus (Var). 4. Les faits, qui se sont déroulés en 2016, et dont M. C ne conteste pas la matérialité, ne sont pas dépourvus de gravité et ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date de la décision attaquée, de sorte que le ministre a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. C sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. La rapporteure, J-K. B Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2107209_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel