TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107210_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a mis en demeure, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de supprimer un dispositif d'affichage apposé à l'intersection du chemin des Bruyères et de la rue Marcel Mérieux, à Sainte-Consorce. Il soutient que : - le site d'apposition n'est pas situé hors de l'agglomération de Sainte-Consorce, mais bien en continuité d'une zone urbaine ; - le bénéficiaire de l'affichage exerce sur le territoire de la commune une activité de vente de produits locaux ; - un délai de deux années est nécessaire pour l'enlèvement du dispositif, compte tenu du contexte économique. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2021, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, - les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2021, le préfet du Rhône a mis en demeure M. C B, en application de l'article L. 581-27 du code de l'environnement, de supprimer, dans un délai de cinq jours, un dispositif d'affichage apposé à l'intersection du chemin des Bruyères et de la rue Marcel Mérieux, à Sainte-Consorce. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 581-7 du code de l'environnement : " En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite ". L'article L. 581-27 du même code dispose que : " Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, l'autorité compétente en matière de police prend un arrêté ordonnant, dans les cinq jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux ". 3. Il ressort des éléments de localisation produits que la pré-enseigne implantée par M. B est située, en bordure de la route départementale n° 99, au croisement du chemin des Bruyères et de la rue Marcel Meyrieux, à Sainte-Consorce. Il ressort également du rapport complémentaire d'information produit en défense, en date du 8 octobre 2021, que la limite la plus proche de l'agglomération de Sainte-Consorce, matérialisée par un panneau d'entrée de commune, est située à 317 mètres de la localisation de la pré-enseigne en cause, quelle que soit par ailleurs la qualification d'urbanisation alentour relevée par M. B. Dans ces conditions, l'interdiction de principe portée par l'article L. 581-7 du code de l'environnement trouve ainsi à s'appliquer à la publicité en litige. 4. D'autre part, et dès lors que la localisation en dehors d'une agglomération est établie, le préfet du Rhône était en situation de compétence liée pour édicter la mise en demeure en litige. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d'opportunité et de l'insuffisance du délai de dépose de la publicité en cause doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2107210_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel