TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107211_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 mars 2022 annulant et remplaçant un mémoire enregistré le 24 mars 2022, la SCCV Villemomble Espécel, représentée par Me Duval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 portant retrait d'une dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée Espécel à Villemomble (Seine-Saint-Denis) ainsi que la décision née le 29 mars 2021 de rejet du recours exercé contre cette décision par un courrier du 26 janvier 2021 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision par laquelle le maire de Villemomble a implicitement rejeté sa demande, formulée le 2 décembre 2019, de dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée Espécel à Villemomble ; 3°) d'enjoindre à la commune de Villemomble de lui accorder une dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée Espécel sur le territoire de cette commune ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villemomble une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de retrait du 24 novembre 2020 et du rejet du recours gracieux exercé à son encontre : - le courriel du 28 mai 2020 formalise une décision de délivrance d'une dérogation et le courriel du 24 novembre 2020 formalise une décision de retrait de cette décision prise par le nouveau maire de la commune, dont elle est recevable à demander l'annulation ; - il ne ressort d'aucun élément que le responsable du service voirie de la commune disposait de la compétence nécessaire pour retirer la décision octroyée le 28 mai 2020 ; - la décision de retrait méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits postérieurement au délai de quatre mois que ces dispositions prévoient ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire prévu à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît son droit de propriété et porte atteinte au libre accès à la voie publique ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; S'agissant de la décision initiale portant refus implicite de dérogation, née le 4 février 2020 à la suite d'une demande du 2 décembre 2019 reçue le 4 décembre suivant : - à supposer que le maire ait tacitement rejeté la demande de dérogation formulée par courrier du 2 décembre 2019 et que la décision du 24 novembre 2020 ne fasse pas grief, le délai de recours n'a pas pu commencer à courir en l'absence d'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ; elle n'a finalement eu connaissance d'une décision de rejet que via le courriel du 24 novembre 2020 ; - la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît son droit de propriété ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2022, la commune de Villemomble, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; la décision du 24 novembre 2020 en litige est purement confirmative de la décision implicite de rejet de la demande de dérogation formée par la société requérante le 2 décembre 2019 ; - la décision du responsable du service voirie du 24 novembre 2020, prise par une autorité incompétente, n'a pas le caractère d'une décision administrative créatrice de droit et le moyen tiré de la méconnaissance des règles applicables pour le retrait de la décision du 28 mai 2020 sont inopérants ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de Me Daheron, représentant la société requérante, et de Me Alibay, représentant la commune. Une note en délibéré, présentée par la SCCV Villemomble Espécel, a été enregistrée le 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société SCCV Villemomble Espécel, filiale de la société Cibex, promoteur et constructeur de programmes immobiliers, a obtenu, par un arrêté du maire de Villemomble du 22 octobre 2019, un permis de construire pour un ensemble de 27 logements sur un terrain situé allée Espécel, voie à double sens sur le territoire de ladite commune, autorisation ensuite modifiée par un permis de construire modificatif du 3 août 2020. L'un comme l'autre de ces permis ont, à leur article 3, prévu qu'ils ne pouvaient valoir autorisation de voirie et que le pétitionnaire ne pourra débuter son opération qu'après obtention expresse, si cela est possible, d'une dérogation à l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes dans l'allée Espécel. Par un courrier du 2 décembre 2019 reçu par les services de la commune le 4 décembre suivant, la société SCCV Villemomble a formulé une demande de dérogation à l'interdiction applicable à l'allée Espécel d'accès aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, pour le passage de camions allant jusqu'à 25 tonnes pendant la durée du chantier, soit environ 20 mois à partir de la déclaration d'ouverture de chantier. Par un courriel du 28 mai 2020, un membre du service voirie de la commune a, en réponse à l'architecte du projet, indiqué que " la dérogation aux plus de 3,5 tonnes est accordée ". Par un nouveau courriel du 24 novembre 2020, en réponse au directeur général adjoint des programmes de la société Cibex, le responsable du service voirie de la commune a indiqué que le dossier avait été " présenté aux nouveaux élus " et que la demande de dérogation était " refusée à ce jour " en invitant la société à présenter à nouveau ce dossier au élus. Par un courrier du 26 janvier 2021, reçu par les services de la commune le 29 janvier 2021, la société requérante a, d'une part, demandé le retrait de la décision du 24 novembre 2020 et ainsi exercé un recours administratif à son encontre, et, d'autre part, demandé au maire de " confirmer et formaliser la dérogation délivrée le 28 mai 2020 par arrêté municipal ". La SCCV Villemomble Espécel demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 ainsi que la décision de rejet du recours administratif exercé contre cette décision, ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de dérogation initialement née du silence gardé par le maire sur sa demande reçue le 4 décembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception () ". Aux termes de l'article R. 112-4 de ce code : " L'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 n'est pas délivré : () / 2° Lorsque la demande tend à la délivrance d'un document ou au service d'une prestation prévus par les lois et règlements pour laquelle l'administration ne dispose d'aucun autre pouvoir que celui de vérifier que le demandeur remplit les conditions légales pour l'obtenir ". L'article R. 112-5 de ce code prévoit : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : () / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision () ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". 3. Une décision dont l'objet est le même que celui d'une décision antérieure revêt un caractère confirmatif dès lors que ne s'est produit entre-temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige, même lorsqu'elle est fondée sur un motif différent de celui de la décision initiale. Par ailleurs, la décision rejetant un recours gracieux formé contre une décision à l'encontre de laquelle le délai de recours contentieux est expiré est, en l'absence de changement des circonstances de droit ou de fait, purement confirmative d'une décision définitive. Une telle décision confirmative est insusceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. En outre, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 5. La décision par laquelle le maire a implicitement rejeté, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception, le 4 décembre 2019, de la demande de dérogation, constitue une décision individuelle. Alors que l'administration n'était pas en compétence liée, aucun accusé de réception comportant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration n'a été délivré. Dès lors, en application de l'article L. 112-6 de ce code, les délais de recours ne sont pas opposables mais le principe rappelé au point 4 est applicable. La société requérante n'a pas été informée des conditions de naissance d'une décision implicite et n'a finalement eu connaissance d'une décision de rejet que par le courriel, évoqué au point 1, du 24 novembre 2020. Elle a ensuite, dans le délai raisonnable, exercé un recours administratif par un courrier reçu le 29 janvier 2021 et sa requête a été enregistrée le 28 mai 2021. De plus, la décision du 24 novembre 2020 ne peut être regardée comme étant confirmative d'une décision de rejet implicite de la demande de dérogation dès lors que cette décision ne se borne pas à rejeter la demande de dérogation mais retire une décision, formalisée par un courriel du 28 mai 2020, l'ayant entre-temps octroyée, comme il a été dit au point 1. Les conclusions à fin d'annulation de la décision révélée par le courriel du 24 novembre 2020 et du rejet du recours administratif exercé à son encontre ne sont donc pas tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé : 6. Aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l'environnement : / 1° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ; () ". 7. La décision du 24 novembre 2020 portant retrait de la dérogation qui avait été annoncée délivrée le 28 mai 2020 a été prise par le responsable du service voirie et indique que le dossier a été présenté aux " nouveaux élus " et que " la demande de dérogation " est " refusée à ce jour ". Ainsi que l'admet d'ailleurs la commune en défense, le responsable du service voirie, auteur de la décision du 24 novembre 2020, n'était pas compétent pour refuser la dérogation sollicitée par la société requérante. A supposer que la décision ait été prise par le conseil municipal, celui-ci n'était pas davantage compétent pour statuer sur cette demande de dérogation, laquelle, en vertu des dispositions précitées au point 6, relève de la compétence du maire au titre de ses pouvoirs de police. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision du 24 novembre 2020 a été prise par une autorité incompétente. Il suit de là que cette décision doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête articulés à son encontre, être annulée. 8. Par ailleurs, la société requérante demande l'annulation de la décision portant rejet du recours gracieux exercé à l'encontre de la décision du 24 novembre 2020. Cependant, cette décision, née le 29 mars 2021, est implicite et, comme telle, est réputée avoir été prise par le maire. Par ailleurs et alors qu'un arrêté interdisant la circulation aux poids lourds concernant l'allée Espécel a finalement été édicté le 23 février 2021 et était donc en vigueur à la naissance de la décision de rejet du recours gracieux, aucun moyen n'est articulé à l'encontre de cette décision du 29 mars 2021. 9. Enfin, si la société requérante demande, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le maire de la commune sur sa demande du 2 décembre 2019, cette décision implicite a été remplacée par une décision du 28 mai 2020, ensuite retirée par celle du 24 novembre 2020, utilement contestée par la société requérante et entachée d'illégalité. Ces conclusions formulées à titre subsidiaires ne peuvent donc qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2020 portant retrait de la dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée Espécel à Villemomble, initialement accordée le 28 mai 2020 à la société requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique nécessairement aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par la société requérante doivent donc être rejetées. Sur les frais de l'instance : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Villemomble doivent être rejetées. 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Villemomble la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 novembre 2020 portant retrait de la dérogation à l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur l'allée Espécel à Villemomble accordée à la SCCV Villemomble Espécel est annulée. Article 2 : La commune versera à la SCCV Villemomble Espécel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Villemomble sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Villemomble Espécel et à la commune de Villemomble. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2107211_20230615
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