TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107213_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2021, le 9 février 2022 et le 10 mars 2022, Mme C D, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'acte ne dispose pas d'une délégation de signature régulière, dépourvue de caractère général et publiée ; - il n'est pas établi que le préfet aurait été absent ou empêché ; - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ; - cette décision est entachée de vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - cette décision est entachée d'erreur de droit car, étant déjà autorisée à travailler, elle n'avait pas à disposer un visa de long séjour et l'administration devait donc instruire sa demande d'autorisation de travail ; - cette décision est entachée d'une inexacte application des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'erreur de droit faute d'examen des circonstances de l'espèce ; - elle pouvait obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du b) de l'article 7 de ce même accord et le préfet a dès lors commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme D. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, - et les observations de Mme D, requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante algérienne née le 5 février 1987, est entrée en France le 7 septembre 2016 sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a demandé, le 12 avril 2021, l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a épousé un ressortissant français au cours de l'année 2014 et est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d'un visa qui lui avait été délivré en qualité de conjoint de français. Elle a bénéficié à ce titre de plusieurs autorisations provisoires de séjour, avant de divorcer de son conjoint le 17 novembre 2020. Entre-temps, Mme D avait toutefois noué une relation avec M. A, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, relation dont la naissance peut être située au printemps 2017 et qui était stable depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le couple a eu deux enfants nés le 23 décembre 2017 et le 16 janvier 2020 et que Mme D était enceinte d'un troisième enfant à la date de la décision attaquée. Enfin, Mme D, qui travaille depuis 2017, est employée en contrat à durée indéterminée au sein d'un centre de loisirs associés à l'école Dottin et à l'école Saint-Simon à Toulouse et a suivi plusieurs formations, de telle sorte que son insertion socioprofessionnelle est pleinement assurée. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations ci-dessus reproduites en lui refusant l'octroi d'un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 septembre 2021 lui refusant le séjour ainsi que, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté du 24 septembre 2021 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sadek. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Sadek, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Sadek la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Sadek. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Bernos, premier conseiller, M. Quessette, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, M. BERNOS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2107213_20230512
Données disponibles
- Texte intégral