TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA38 · 3ème Chambre — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2107213_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024 et non communiqué, MMA IARD Assurances Mutuelles, représentée par la SCP CDMF-Avocats, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Fillinges à lui verser la somme globale de 74 244,25 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident de Mme B ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chute de Mme B, usagère d'un parc de stationnement communal, dans une zone de travaux est due à l'absence d'éclairage public et relève de la responsabilité du maire au titre de son pouvoir de police prévu par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - en sa qualité d'assureur de la société Sobeca, elle a indemnisé le préjudice corporel de Mme B à hauteur de 56 000 euros et la CPAM à hauteur de 18 244,25 euros ; - subrogée dans les droits de son assurée sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances comme de Mme B, elle sollicite le remboursement de cette somme sur le fondement de la carence fautive de la commune. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, la commune de Fillinges conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante n'a pas qualité pour agir : elle n'agit pas en qualité de subrogée de la société Sobeca, son assurée, mais de Mme B, avec laquelle elle n'a pas de lien ; - il n'y a eu ni défaut d'entretien normal, ni carence dans les pouvoirs de police de la commune : aucune preuve n'est apportée de la panne de l'éclairage ; en tout état de cause, il appartient à la commune de décider quelles voies doivent être éclairées ou non ; - le préjudice n'est pas établi par la production du seul procès-verbal de transaction ; - à titre subsidiaire, Mme B, en circulant la nuit sur un parking et en franchissant une barrière, et la société Sobeca, en omettant de placer des barrières tout autour de la tranchée, ont commis une faute exonérant la commune de sa responsabilité. Par ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - les conclusions de M. Villard, rapporteur public, - et les observations de Me Thomas, représentant la commune de Fillinges. Une note en délibéré, présentée pour la commune de Fillinges a été enregistrée le 28 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2018 vers 22h, Madame B, qui sortait d'un cours de chorale et regagnait son véhicule, de nuit et sans éclairage, a fait une chute dans une tranchée d'une profondeur d'un mètre et soixante centimètres creusée par la société Sobeca dans le cadre de travaux situés sur le parc de stationnement de la mairie de Fillinges. MMA IARD, assureur de la société Sobeca, a indemnisé Mme B à hauteur de 56 000 euros et la CPAM à hauteur de 18 244,25 euros, soit un montant total de 74 244,25 euros. Souhaitant engager la responsabilité de la commune de Fillinges, elle lui a adressé le 13 avril 2021 une demande indemnitaire préalable pour obtenir le remboursement de ces sommes, explicitement rejetée par une décision reçue le 30 juillet 2021, sans mention des voies et délais de recours. 2. Il résulte du protocole de transaction du 24 novembre 2020, que la société d'assurances requérante s'est engagée à indemniser Mme B et qu'elle s'est ainsi trouvée conventionnellement subrogée dans les droits de celle-ci, comme cela résulte de la page 2 de ce protocole. Aucun élément du dossier ne permet de douter que MMA IARD a bien procédé à cette indemnisation. Il doit être tenu pour acquis qu'elle est valablement subrogée dans les droits de la victime de l'accident. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend () l'éclairage () " 4. Il ne ressort pas de ces dispositions que le maire est tenu d'éclairer tous les espaces publics, mais seulement de décider des voies qu'il convient d'éclairer ou non, en fonction des circonstances locales et des éventuels dangers à signaler, notamment lorsqu'ils excèdent ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient personnellement de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. 5. D'autre part, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 6. Si Mme B était bien usagère d'un parc de stationnement communal, la société d'assurance requérante n'établit pas, ainsi qu'elle l'allègue, que l'éclairage public aurait à cet endroit fait l'objet d'une panne depuis plusieurs semaines. La commune fait valoir, à juste titre, qu'elle n'est pas tenue d'éclairer l'ensemble des espaces publics et notamment les parcs de stationnement, fussent-il celui de la mairie. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'absence d'un tel éclairage en ces lieux caractériseraient une faute de police ou un défaut d'entretien. Il résulte en revanche de l'instruction que la chute de Mme B est due à l'absence de sécurisation par la société Sobeca de la tranchée, qui n'était pas intégralement encerclée de barrières. Ainsi, aucune faute ou faute présumée de la commune ne peut être retenue. 7. En l'absence de faute imputable à la commune, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation de MMA IARD Assurances Mutuelles doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de la commune de Fillinges, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de MMA IARD Assurances Mutuelles est rejetée. Article 2 : MMA IARD Assurances Mutuelles versera la commune de Fillinges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à MMA IARD Assurances Mutuelles et à la commune de Fillinges. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Callot et M. A, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. Le rapporteur, A. Callot La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 août 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107213_20240805
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