TA697ème chambre7ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · 7ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2107215_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle l'administration pénitentiaire a implicitement rejeté son recours hiérarchique ainsi que la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le directeur des services pénitentiaires de Lyon a fixé la date de la consolidation de son état de santé au 3 novembre 2020 et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle à 4% + 4%, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de son accident de travail survenu le 23 avril 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 13 % et une date de consolidation de son état de santé au 1er octobre 2015, enfin, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A et diligenté une expertise afin d'une part, de fixer la date de consolidation de son état de santé et le taux d'incapacité permanente partielle dont demeure atteint M. A suite à l'accident imputable au service survenu le 24 avril 2015, d'autre part de déterminer les préjudices de M. A en lien avec son accident. Par une ordonnance du 4 août 2023, M. D a été désigné comme expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 11 décembre 2023. Par un mémoire du 29 décembre 2023, ainsi qu'un mémoire du 15 février 2024 qui n'a pas été communiqué, M. A persiste dans ses conclusions. Par un courrier enregistré le 29 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, indique ne pas avoir d'observations à présenter. Vu : - le jugement avant-dire droit du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, - les conclusions de M. Pineau, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, surveillant pénitentiaire, affecté au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité, rattachée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon, a été victime d'un accident survenu le 24 avril 2015 dans le cadre de son service, entrainant une grave blessure à la main gauche. Par un arrêté du 15 novembre 2018, cet accident, a été reconnu imputable au service. Faisant suite à la consultation de la commission de réforme réunie le 17 décembre 2020, par une décision du 24 décembre 2020, le directeur des services pénitentiaires de Lyon a fixé la date de la consolidation de l'état de santé du requérant au 3 novembre 2020 et son taux d'incapacité permanente partielle à 4% + 4%. Par un courrier du 10 juin 2021, M. A a formé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision ainsi qu'une demande d'indemnisation des préjudices résultant de cet accident de service. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de la décision du 24 décembre 2020, ensemble le rejet de son recours hiérarchique, et de condamner l'État à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () si la maladie provient () d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Aux termes, d'autre part, de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : () 4. La reconnaissance et la détermination du taux de l'invalidité temporaire ouvrant droit au bénéfice de l'allocation d'invalidité temporaire prévue à l'article 8 bis du décret du 26 octobre 1947 modifié susvisé ; 5. La réalité des infirmités résultant d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, la preuve de leur imputabilité au service et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, en vue de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité instituée à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été victime d'un accident en service par arme à feu, le 24 avril 2015, qui a occasionné une blessure importante à la main gauche nécessitant plusieurs interventions chirurgicales, notamment suite à des complications post-opératoires, ainsi que la poursuite de soins médicaux afin de parfaire la cicatrisation. Alors que la décision attaquée a fixé le taux d'invalidité permanente partielle (IPP) à 4% + 4 % et arrêté une date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé, au 3 novembre 2020, date de l'expertise sur laquelle s'est appuyée la commission de réforme, il ressort des conclusions administratives de l'expertise réalisée par le Dr B, à la demande de l'autorité administrative, qu'après avoir procédé à l'examen de M. A, le 27 juin 2019, ce médecin agréé a, d'une part, évalué le taux d'IPP du requérant à 13%, 1% en raison de la raideur et 12% en raison de l'hypoesthésie et des réactions douloureuses névritiques et que, d'autre part, l'expert a fixé la date de la consolidation de l'état de santé de M. A, au 7 février 2019, sans toutefois en justifier. Postérieurement à l'édiction de la décision attaquée, M. A a fait réaliser une expertise par un rhumatologue qui, dans son rapport du 13 avril 2021, a évalué pour sa part le taux d'IPP de M. A à 13 % en raison des séquelles à type de troubles sensitifs du territoire ulnaire, de la baisse de force de la main gauche et des douleurs névralgiques dont souffre l'intéressé. Ce rhumatologue a, quant à lui, fixé la date de consolidation de l'état de santé de de M. A au 1er octobre 2015, ainsi que l'avait fait le chirurgien ayant pris en charge le requérant après son accident, et en raison de la reprise d'activité professionnelle de M. A à cette date. Enfin, dès lors qu'il ressort des conclusions de l'expertise diligentée par le tribunal, que le taux d'IPP de M. A peut être fixé à 13%, et qu'il convient de prendre en considération les douleurs de déafférentation liées au traumatisme du nerf collatéral ulnaire (6%), la limitation de l'extension de l'auriculaire (1%), la diminution de la force musculaire des deux derniers doigts de la main gauche (2%) et la perte de sensibilité de P3 de l'auriculaire et d'une partie de l'annulaire (4%) et dès lors que ledit rapport a également retenu une date de consolidation de l'état de santé du requérant au 1er octobre 2015, en raison de l'absence de soins actifs depuis cette date, ce dernier est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 en limitant le taux d'IPP de M. A à 4% + 4% et en fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 novembre 2020. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, ensemble la décision rejetant son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'accident du 23 avril 2015 de M. A a été reconnu imputable au service par une décision du 15 novembre 2018 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de prendre une telle décision sont sans objet. 6. D'autre part, eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, de prendre une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. A à 13 % et de retenir une date de consolidation de son accident de service au 1er octobre 2015 et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 7. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire, qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplisse pas les conditions auxquelles les dispositions de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 subordonnent l'obtention de l'allocation temporaire d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, au titre de l'obligation de la collectivité qui l'emploie de le garantir contre les risques courus dans l'exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d'obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d'une autre nature, dès lors qu'ils sont directement liés à l'accident ou à la maladie. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de la demande préalable par laquelle M. A a saisi l'autorité administrative d'une demande d'indemnisation, que celui-ci entend rechercher la responsabilité sans faute de l'État et l'indemnisation des préjudices résultant de la blessure subie le 24 avril 2015, dans le cadre de l'exercice de ses activités professionnelles. En l'espèce, dès lors que l'accident dont a été victime le requérant, déclaré le 7 mai 2015, a été reconnu imputable au service par un arrêté du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon du 15 novembre 2018, le requérant est fondé à solliciter de la personne publique qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité réparant des préjudices d'une autre nature que ceux qui pourraient être réparés par une allocation temporaire d'invalidité. En ce qui concerne les préjudices de M. A : 9. En premier lieu, il résulte de l'expertise médicale que le déficit fonctionnel temporaire de M. A a été évalué à 100% pour la période allant du 23 avril au 27 avril 2015, à 40% pour celle allant du 28 avril au 12 mai 2015, de nouveau à 100% pour la période courant le 13 mai 2015, à 25% pour celle allant du 14 mai au 31 mai 2015 et enfin, à 15% pour la période s'étendant du 1er juin au 30 septembre 2015. Par suite, en fixant le taux journalier à 17 euros, M. A est fondé à solliciter, à ce titre, le versement d'une somme de 591,60 euros. 10. En deuxième lieu, en raison du traumatisme initial, des trois interventions chirurgicales, de soins infirmiers, de l'immobilisation de la main gauche et des séances de kinésithérapie, l'expert diligenté par le tribunal a fixé les souffrances temporaires endurées par le requérant à 3 sur 7. Aussi, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi par M. A en lui versant une somme de 5 000 euros. 11. En dernier lieu, l'expert a retenu le préjudice esthétique permanent de M. A, le qualifiant de léger et l'a évalué à 2 sur 7. Compte tenu des séquelles visibles de l'accident, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant au requérant le versement d'une somme de 2 500 euros. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme totale de 8 091,60 euros en réparation des préjudices subis du fait de son accident de service. D É C I D E Article 1er : La décision du 24 décembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, ensemble la décision rejetant le recours hiérarchique de M. A, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle de M. A à 13 % et de retenir une date de consolidation de son accident de service au 1er octobre 2015. Article 3 : L'État est condamné à verser à M. A la somme totale de 8 091,60 euros. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice Copie en sera adressée au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, où siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, C. Bertolo La présidente, A. Baux Le greffier JP. Duret La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4424 août 2022
ORTA_2107215_20220824TA9523 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2107215_20240329