TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2107216_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2107216 et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 8 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
II. Par une requête n° 2107217 et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 8 novembre 2022, Mme A D épouse B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour née du silence de la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute de preuve du dépôt d'une demande de titre de séjour ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2022.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- et les observations de Me Chebbale, représentant M. B et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D, ressortissants albanais, soutiennent avoir sollicité le 12 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour, demandes auxquelles la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas répondu. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement, ils demandent l'annulation des décisions implicites de rejet qui seraient nées de ce silence.
2. A l'appui de leurs requêtes, les requérants se bornent à produire deux accusés de réception, illisibles, de courriers reçus à la préfecture du Bas-Rhin les 12 mars et 15 avril 2021, sans produire aucun élément quant au contenu de ces courriers. Dans ces conditions, la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que le dépôt de demandes de titre de séjour par les requérants n'est pas établi et que les décisions implicites de rejet de ces demandes sont inexistantes. Les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants étant dépourvues d'objet, elles sont irrecevables et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. B et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A D épouse B, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2, 2107217Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107216_20230713
TA6919 septembre 2023
DTA_2107216_20230919TA4426 mars 2024
ORTA_2107217_20240326Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2107216_20230713
Données disponibles
- Texte intégral