TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7
TA31 · Juge unique cellule 7 — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2107221_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme E D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours préalable du 3 août 2020 par laquelle le département de Tarn-et-Garonne a rejeté sa contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active (RSA) INK/002 d'un montant initial de 1 561,38 euros pour la période de décembre 2019 à juin 2020 et INK/004 d'un montant initial de 1 482,39 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2020 ; 2) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours contre un indu de prime d'activité IM3/003 d'un montant initial de 637,45 euros pour la période d'octobre 2019 à août 2020, dont le solde restant à devoir est de 383,03 euros ; 3) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours contre un indu d'aide personnalisée au logement (APL) IN5/005 d'un montant initial de 1 490,02 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2020 ; 4) d'annuler la décision implicite de rejet intervenue à la suite de son recours préalable du 24 août 2021 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté sa contestation du bien-fondé de l'indu d'APL IN5/004 d'un montant initial de 294,10 euros pour le mois de décembre 2020 ; 5) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours à l'encontre d'un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 d'un montant de 274,41 euros pour l'année 2019. Elle soutient que : - les indus sont mal fondés ; ils lui ont été opposés à partir du moment où elle a effectué son changement de situation avec son conjoint ; or, les montants que la CAF de Tarn-et-Garonne estime comme étant des trop-perçus ont été perçus alors qu'elle ne vivait pas encore avec son conjoint actuel ; son conjoint vivait au camp militaire de Caylus et non pas à son ancien domicile ; elle ne vit avec son conjoint que depuis le 5 décembre 2020 comme elle l'a indiqué lors de son changement de situation ; - les indus sont erronés ; lors de la régularisation, la CAF de Tarn-et-Garonne lui a demandé la communication des revenus de son conjoint sur les années 2018, 2019 et 2020, périodes pendant lesquelles ils n'étaient pas ensemble et ne vivaient pas ensemble ; un conseiller de la CAF de Tarn-et-Garonne lui a indiqué que cela n'aurait aucune conséquence sur les anciennes prestations perçues étant donné qu'ils ne vivaient pas ensemble. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus sont bien fondés ; aucun indu notifié à Mme D ne résulte de la prise en compte de son changement de situation familiale et maritale ; - l'indu de RSA INK/002 résulte de la prise en compte pour le calcul du RSA de la perception par la requérante d'indemnités maladies ; cet indu a fait l'objet d'une remise de dette à hauteur de 50 % accordé par le département de Tarn-et-Garonne ; elle est incompétente en matière de contestation des indus de RSA ; il est aujourd'hui soldé ; - l'indu d'APL IN5/004 résulte de la prise en compte du déménagement de la requérante dans son nouveau logement au mois de décembre 2020 ; il est aujourd'hui soldé ; - les indus de RSA INK/004, de prime d'activité IM3/003, d'APL IN5/005 et d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 résultent de l'intégration dans les ressources perçues par Mme D de la pension alimentaire versée depuis 2017 pour ses filles qui n'avait pas été déclarée jusqu'alors sur ses déclarations de ressources. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme D bénéficiait du RSA à taux plein depuis décembre 2019 et a déclaré ne plus percevoir d'indemnités journalières maladie depuis le 20 septembre 2019 ; toutefois, des indemnités journalières ont continué à lui être versées et n'ont pas été déclarées, générant un indu de RSA INK/002 de 1 587,36 euros ; - une remise de dette de 50 % lui a été accordée par décision du 4 septembre 2020 notifiée le 1er octobre 2020 ; cette décision est définitive ; - l'indu INK/002 est fondé et a été soldé en février 2022 ; - l'indu INK/004 n'a pas fait l'objet d'un recours administratif alors que Mme D a été informée le 9 septembre 2021 et le 30 novembre 2021 par la CAF de cet indu et de son transfert au département de Tarn-et-Garonne ; elle n'en a pas contesté le bien-fondé et n'a pas demandé de remise de dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, puis le rapport de M. C de Hureaux a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D était connue des services de la CAF de Tarn-et-Garonne comme étant une personne isolée depuis le mois d'octobre 2015 et avec deux enfants à charge depuis janvier 2017. Ainsi, elle était bénéficiaire d'allocations familiales, de la prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, du revenu de solidarité active et de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Au mois de juillet 2020, alors que la requérante avait indiqué ne plus percevoir d'indemnités de maladie depuis le 20 septembre 2019, la CAF de Tarn-et-Garonne a relevé qu'elle avait continué de percevoir ces indemnités jusqu'au mois de novembre 2020 et elle a donc procédé à un nouveau calcul de ses droits pendant la période litigieuse. Par un courrier du 3 juillet 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme D un indu de RSA INK/002 d'un montant de 1 561,38 euros pour la période de décembre 2019 à juin 2020 et un indu de prime d'activité IM3/002 d'un montant de 80,91 euros. Par la suite, le 23 décembre 2020, Mme D a déclaré sur son compte allocataire de la CAF de Tarn-et-Garonne avoir déménagé de son logement situé Place du Corps Franc Pommies à Castelsarrasin pour emménager le 5 décembre 2020 dans un nouveau logement situé Chemin de la Bourdette à Molières. Par courrier du 23 décembre 2020, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante un indu d'APL IN5/004 d'un montant de 294,10 euros pour le mois de décembre 2020. A l'occasion de sa déclaration de changement de situation familiale en juin 2021, Mme D a déclaré vivre maritalement avec M. B à compter du 5 décembre 2020. Par courrier du 3 juin 2021, la CAF de Tarn-et-Garonne a demandé à Mme D la communication de certaines informations afin d'étudier ses droits et notamment une déclaration annuelle de ressources pour l'année 2020. A réception de ces documents, la CAF de Tarn-et-Garonne a relevé que la requérante avait indiqué percevoir des ressources pour ses filles au titre de la pension alimentaire. Par la suite, Mme D a alors indiqué aux services de la CAF de Tarn-et-Garonne recevoir chaque mois une pension alimentaire et ce depuis au moins l'année 2017. La CAF de Tarn-et-Garonne a procédé à une révision des droits de la requérante ce qui a généré plusieurs indus, et notamment un indu de RSA INK/004 d'un montant de 1 482,39 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2020, un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 d'un montant de 274,41 pour le mois de décembre 2019, un indu d'APL IN5/005 d'un montant de 1 490,02 euros pour la période de janvier 2020 à novembre 2020 et un indu de prime d'activité IM3/003 d'un montant de 637,45 euros pour la période d'octobre 2019 à août 2020. Par un courrier du 24 août 2021, Mme D a formé un recours préalable en contestation du bien-fondé des indus de prime d'activité IM3/003, d'APL IN5/005 et IN5/004, de RSA INK/002 et INK/004 et d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 dès lors qu'ils résultent de la prise en compte de sa vie maritale avec M. B à compter du 5 décembre 2020. Par courrier du 9 septembre 2021, la commission de recours amiable de la CAF de Tarn-et-Garonne a indiqué ne pas être compétente pour statuer sur la demande de Mme D concernant les indus de RSA et l'a invité à se rediriger vers le conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Par une décision du 13 janvier 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours de Mme D concernant l'indu de prime d'activité IM3/003. Par décision du même jour, la CAF de Tarn-et-Garonne a également rejeté le recours de Mme D concernant l'indu d'APL IN5/005, en ne répondant pas concernant le bien-fondé de l'indu d'APL IN5/004 ce qui a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 2 mai 2022, la CAF de Tarn-et-Garonne a rejeté le recours de Mme D concernant l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation de ces dernières décisions expresses et implicites de rejet. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur le bien-fondé des indus de revenu de solidarité active INK/002 et INK/004 et d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". 4. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. / Une seule aide est due par foyer ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de l'aide mentionnée à l'article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule, majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer, à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l'intéressé ou soient à sa charge. / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne ". 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment du courrier du 3 juillet 2020 que Mme D avait indiqué, lors de ses déclarations de ressources, ne plus percevoir d'indemnités maladie depuis le 20 septembre 2019 ce qui a eu pour conséquence le versement du RSA à taux plein à compter de décembre 2019. Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment de l'attestation de paiement des indemnités journalières que Mme D a perçu le versement d'indemnités maladie du 14 octobre 2018 au 17 juillet 2020. Dans ces conditions, la CAF de Tarn-et-Garonne a dû procéder à un nouveau calcul de ses droits au RSA et c'est donc à bon droit qu'elle lui a notifié l'indu de RSA INK/002. En outre, il résulte de l'instruction qu'un membre des services de la CAF de Tarn-et-Garonne a contacté par téléphone la requérante afin d'avoir des renseignements sur sa situation. C'est à cette occasion que Mme D a mentionné percevoir une pension alimentaire pour ses filles et qu'il a été relevé qu'elle ne l'avait pas déclarée lors de ses précédentes déclarations de ressources trimestrielles. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme D l'indu INK/004 qui résulte de l'absence de droits au RSA compte tenu de la prise en compte du versement de ces pensions alimentaires pour la période de décembre 2019 à novembre 2020. Par suite, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des indus de RSA INK/002 et INK/004, qui sont fondés dans leurs principes et leurs montants. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'avait pas droit au RSA au cours des mois de novembre ou décembre 2019 pour cause de ressources supérieures au plafond, ce qui l'empêchait de percevoir l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a mis à sa charge l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa contestation, Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les indus de RSA INK/002 et INK/004 ainsi que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ING/001 ont été mis à sa charge. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité IM3/003 : 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 9. Pour mettre à la charge de Mme D l'indu de prime d'activité IM3/003 pour la période d'octobre 2019 à août 2020 en litige, la CAF de Tarn-et-Garonne s'est fondée sur la circonstance que la requérante avait déclaré pour la première fois avoir perçu une pension alimentaire pour ses filles à l'occasion de sa déclaration de ressources de l'année de 2020 lors de sa déclaration de changement de situation de vie maritale. A l'occasion de cette déclaration, les services de la CAF de Tarn-et-Garonne ont contacté Mme D par téléphone qui a alors indiqué qu'elle percevait cette pension alimentaire depuis au moins l'année 2017 d'un montant de 100 euros par mois, sommes qui n'ont jamais été déclarées sur ses déclarations trimestrielles de ressources alors que ces dernières devaient être prises en compte dans le calcul de la prime d'activité. En effet, la CAF de Tarn-et-Garonne souligne que le droit à la prime d'activité est calculé compte tenu de différents éléments tels que la situation professionnelle et familiale, les ressources du foyer et les éventuelles prestations familiales versées. Ainsi, l'intégralité des revenus imposables du foyer doit être incluse dans le calcul du droit à la prime d'activité, y compris les pensions alimentaires. Par suite, c'est à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a réintégré ces sommes dans le calcul des droits à la prime d'activité de la requérante et que l'indu de prime d'activité IM3/003 a été notifié à la requérante. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'indu de prime d'activité IM3/003 a été mis à sa charge. Sur le bien-fondé des indus d'allocation personnalisée au logement IN5/004 et IN5/005: 11. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; () / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci ". Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement ; 2° Pour les pensions alimentaires versées ou perçues, les frais de tutelle, les frais professionnels exposés, lorsque ceux-ci excèdent la déduction forfaitaire mentionnée au 3° de l'article 83 du code général des impôts , et pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière mentionné à l'article 964 du même code, sur une période de référence correspondant à l'année civile qui précède la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement. / A défaut de déclaration par le bénéficiaire des ressources mentionnées au 2°, sont pris en compte à titre provisoire lors du réexamen de ses droits : a) Pour les pensions alimentaires versées et les frais de tutelle exposés, un montant nul ; b) Pour les pensions alimentaires reçues, les dernières ressources connues deux ans avant la date d'ouverture ou de réexamen du droit ; () / Ces montants provisoires donnent lieu, le cas échéant, à régularisation, au vu des données de l'année civile antérieure à la période de référence transmises par l'administration fiscale ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.- Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". 12. Ainsi qu'il a été exposé aux points 5 et 9, Mme D a omis de déclarer les pensions alimentaires perçues pour ses filles depuis l'année 2017. Or, il résulte de l'instruction que ces sommes doivent être intégrées dans l'assiette des ressources annuelles du foyer pour le calcul de l'APL. Ainsi, la prise en compte du versement de ses sommes a généré un indu d'APL IN5/005 pour la période de janvier 2020 à novembre 2020. En outre, concernant l'indu d'APL IN5/004 pour le mois de décembre 2020, celui-ci résulte du changement de situation de Mme D qui a déclaré un déménagement, puis un emménagement, au cours du mois de décembre 2020. Ainsi, les APL versées au titre de son ancien logement n'étaient pas dues. Par suite, c'est donc à bon droit que la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante deux indus d'APL IN5/004 et IN5/005 suite à la prise en compte de son changement de situation et de la rectification de ses ressources. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne, au département de Tarn-et-Garonne et au ministre des solidarités. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, Alain C de Hureaux La greffière, Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au ministre des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2107221_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel