TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2107224_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. D C demande au tribunal : 1°) d'annuler la facture émise à son encontre par le collège Léo Ferré de Gourdon le 20 octobre 2021 au titre de prestations de restauration scolaire pour son fils A en tant qu'elle lui réclame la somme de 16,89 euros ; 2°) d'enjoindre au collège Léo Ferré de Gourdon de tenir compte, à l'avenir, des contraintes d'organisation privant les élèves de se restaurer à la cantine. Il soutient qu'en raison de contraintes liées au fonctionnement de l'établissement, son fils n'a pas bénéficié du service de restauration les 23 septembre, 5 et 14 octobre et 9 décembre 2021. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, non communiqué, le département du Lot conclut au rejet de la requête en soutenant qu'il n'est pas compétent pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le collège Léo Ferré de Gourdon conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Douteaud, - et les conclusions de M. Cyril Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, dont le fils est inscrit au collège Léo Ferré, à Gourdon (Lot), a été destinataire d'une facture émise par les services de cet établissement le 20 octobre 2021 et portant sur des prestations de restauration scolaire dispensées au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2021-2022, pour un montant total de 155,07 euros. Le 7 décembre 2021, le collège lui a adressé un rappel, faute, pour l'intéressé, d'avoir procédé au règlement. M. C a adressé une réclamation préalable à l'établissement, le 9 décembre 2021, en lui demandant de limiter la facture à la somme de 138,18 euros qu'il estimait être due. Cette réclamation a été rejetée par décision du 10 décembre 2021. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette facture en tant qu'elle met à sa charge la somme de 16,89 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2ème alinéa de l'article L.213-2 du code de l'éducation : " Le département assure () la restauration () dans les collèges dont il a la charge ". Aux termes de l'article R. 531-52 du même code : " Les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves () des collèges () de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge ". 3. Par délibération du conseil départemental du Lot du 5 octobre 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 13 octobre 2020, les membres du conseil ont fixé les orientations de la politique départementale en matière de restauration dans les collèges en arrêtant notamment les tarifs de restauration, pour l'exercice 2021. Il ressort des termes de cette délibération que le prix de la demi-pension est calculé sur la base d'un forfait annuel qui diffère selon que la demi-pension porte sur quatre ou cinq jours par semaine. 4. Il résulte de l'instruction et en particulier de l'article 7-3 du règlement départemental du service de restauration et d'hébergement des collèges du Lot, signé par le requérant, que les tarifs de restauration des collèges sont annuels, forfaitaires et payables par trimestre. L'article 7-4 du même règlement prévoit que des remises sur ordre sont accordées de plein droit dans des hypothèses limitativement énumérées et qu'elles peuvent être accordées, sur demande expresse du représentant légal de l'élève, par le chef d'établissement à condition, d'une part, que les nécessités d'intérêt général en rapport avec l'organisation du service n'y fassent pas obstacle et, d'autre part, que l'élève se soit absenté plus de cinq jours ouvrés consécutifs pour raison médicale ou familiale dûment justifiées. 5. Il est constant que le fils du requérant, relevant du forfait applicable aux élèves demi-pensionnaires se restaurant quatre jours au collège ne s'est pas absenté plus de cinq jours ouvrés consécutifs pour raison médicale ou familiale, M. C reconnaissant d'ailleurs que l'élève a décidé de quitter l'établissement en raison de cours non assurés après la pause méridienne. En outre, le collège Léo Ferré soutient sans être contesté, que le service de restauration était ouvert les jours concernés, à partir de 11 h 15. Il s'ensuit que M. C n'est pas fondé à soutenir que la somme de 16,89 euros aurait dû être déduite du montant des sommes mises à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la facture émise le 20 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Les conclusions à fin d'annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d'injonction doivent, en tout état de cause, l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.De C et au collège Léo Ferré de Gourdon. Copie sera adressée pour information au département du Lot. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, où siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2024. La rapporteure, S. DOUTEAUD La présidente, F. HÉRY La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2107224_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel