TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2107227_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 28 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié la radiation de ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er février 2021, la décision du 9 décembre 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 septembre 2021 lui ayant notifié la suspension de 50% des droits à RSA pendant deux mois, et la décision implicite ayant rejeté son recours contre la décision du 8 février 2021 ayant supprimé ses droits à la prime d'activité ; 2°) d'enjoindre au département de la Sarthe de la rétablir dans ses droits et de procéder au versement des sommes qui lui sont dues. Elle soutient que : - elle n'a pu obtenir de rendez-vous pendant le confinement ; - elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé en avril 2021 ; - elle est dans l'impossibilité de travailler du fait de sa maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, le département de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2014. Par un courrier du 17 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Sarthe lui a notifié une suspension de 50% de ses droits à RSA pour une durée de deux mois à compter du 1er septembre 2020. Elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette suspension, reçu le 30 octobre 2020, qui a été rejeté le 9 décembre 2020. Par un courrier du 28 janvier 2021, la CAF de la Sarthe a informé Mme A de la radiation de ses droits à RSA. Un courrier du 8 février 2021 l'a par ailleurs informée de la suppression de ses droits à la prime d'activité. En réponse à un courrier adressé par Mme A, la caisse d'allocations familiales lui a confirmé, par courrier du 12 mars 2021, que la fin de ses droits à RSA entraînait l'exclusion des droits à prime d'activité si aucun droit à ce titre n'avait été calculé au cours des 24 derniers mois. Par un courrier du 26 mars 2021, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA et contre la décision du 8 février 2021 relative à ses droits à prime d'activité. Par un courrier du 23 avril 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme A contre la décision ayant prononcé la radiation de ses droits à RSA. Sur l'étendue du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 231-1 du même code : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Enfin, aux termes de l'article L. 231-4 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 4. Enfin, si l'article L. 114-2 du même code impose à l'administration saisie d'une demande pour laquelle elle n'est pas compétente de transmettre cette demande à l'administration compétente, l'article L. 114-3 de ce code dispose que " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie.() ". 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale citées au point 2 que Mme A aurait dû adresser le recours administratif préalable qu'elle a formé le 8 février 2021 en matière de prime d'activité à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe, et non au département de la Sarthe. Si ce dernier reconnaît d'ailleurs dans ses écritures que le recours que lui a adressé la requérante sur ce point relevait de la caisse d'allocations familiales, il ne justifie pas avoir transmis ce recours à cet organisme. Dans ces circonstances, le recours administratif préalable que Mme A a formé le 26 mars 2021, en tant qu'il porte sur sa sortie du dispositif de prime d'activité, et reçu le 30 mars 2021 par le département de la Sarthe, est réputé avoir été, en application des dispositions des articles L. 114-2, L. 114-3 et L. 231-4 3 du code des relations entre le public et l'administration, implicitement rejeté à l'expiration du délai de deux mois suivant la date de sa réception par le département de la Sarthe, alors même qu'il n'a pas été transmis au service compétent pour se prononcer. 6. Il s'ensuit que la requête présentée par Mme A, qui conteste les décisions portant suppression du RSA " et autres aides " doit être regardée comme tendant à l'annulation, non seulement de la décision du 9 décembre 2020 ayant confirmé la suspension, pendant deux mois, de ses droits à RSA et de celle du 23 avril 2021 ayant confirmé la radiation de ses droits à cette même allocation, mais également de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur le recours qu'elle a formé contre la décision du 8 février 2021 relative à ses droits à prime d'activité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". Aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. () ". 8. Il résulte de l'instruction que la décision de suspension partielle des droits de Mme A au RSA, puis la décision ayant procédé à sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation, est motivée par la circonstance que l'allocataire ne s'est pas présentée aux actions d'accompagnement qui lui ont été proposées et n'a pas justifié de démarches actives d'insertion suffisantes, Mme A ayant seulement fait état du suivi d'une formation en 2019, et évoqué un projet de création d'entreprise, sans autre précision. La requérante, qui évoque dans sa requête ses difficultés à trouver un emploi du fait de son âge et la maladie de Raynaud dont elle est atteinte, et fait état de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle a bénéficié en 2021, ne justifie pas de la réalité des démarches d'insertion qu'elle a entreprises, et n'établit pas davantage que son état de santé rendrait impossible toute reprise d'activité entreprises en vue de rechercher un emploi. Dans ces circonstances, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 9 décembre 2020 et du 23 avril 2021 ayant rejeté ses recours administratifs préalables contre les décisions ayant respectivement prononcé sa suspension partielle de ses droits à RSA, puis sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation. La suppression des droits à prime d'activité de Mme A étant prise en conséquence de cette radiation, les conclusions de la requête dirigée contre la décision implicite ayant rejeté son recours administratif préalable contre cette suppression ne peuvent qu'être également rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Sarthe, à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILINLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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TA756 juin 2023
DTA_2107227_20230606TA4411 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2107227_20240711
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2107227_20240711
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