TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107232_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a fixé le montant de sa participation aux frais d'hébergement de M. A E, son père, au sein de l'établissement Résidences Le golf à Wasquehal. Elle soutient que : - le vol de son véhicule n'a pas été pris en compte dans le calcul de sa contribution ; - en raison de ses difficultés financières, elle ne peut contribuer qu'à hauteur de 30 euros par mois ; - dans sa jeunesse, son père a eu un comportement inapproprié à son égard. Par mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E est hébergé au sein de l'établissement Résidences Le golf à Wasquehal. Par une décision du 26 juillet 2021, le président du conseil départemental du Nord a prononcé l'admission à l'aide sociale de M. A E à compter du 15 mars 2021 et a fixé la participation mensuelle des obligés alimentaires de ce dernier à la somme de 61,36 euros, qui a été mise à la charge de Mme B D, fille de M. A E. Le recours préalable formé par Mme D contre cette décision a été rejeté par une décision du 11 août 2021. Par la présente requête, Mme D conteste cette dernière décision. 2. En premier lieu, le deuxième alinéa de l'article 207 du code civil dispose que : " () quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2020 : " Des tribunaux judicaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles () ". 3. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles et en l'absence de dispositions législatives contraires que la juridiction administrative, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d'hébergement des personnes âgées dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l'aide sociale, a compétence pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l'aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, en vertu de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 211-16 précité du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie par l'Etat ou le département, d'assigner à chacune des personnes tenues à l'obligation alimentaire le montant et la date d'exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il appartient au seul juge judiciaire de ce que M. E aurait gravement manqué à ses obligations envers Mme D. Un tel moyen est inopérant dans le présent litige. 5. En second lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 6. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus ". 7. Il résulte de ces dispositions que si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. 8. Il résulte de l'instruction que pour fixer le montant de sa participation au titre de l'aide sociale à l'hébergement de M. E, le département du Nord a estimé que la contribution de Mme D en tant qu'obligée alimentaire pouvait permettre de couvrir une partie du montant de la différence entre le coût de l'hébergement et les ressources de l'intéressé et a notamment estimé que la requérante pouvait prendre en charge la somme de 61,36 euros par mois. La circonstance que Mme D a été victime d'un vol de son véhicule n'a pas d'incidence sur sa participation aux frais d'hébergement de son père. Si Mme D soutient, sans l'établir, qu'eu égard aux charges de son foyer qu'elle assume seule, ses ressources ne sont pas suffisantes pour régler mensuellement la somme de 61,36 euros, il résulte de l'instruction que les capacités du foyer de Mme D évaluées à partir du montant, non contesté, des ressources et des frais d'hébergement et d'entretien, entendus comme charges obligatoires exclusifs de tout choix de gestion, lui permettait de participer à hauteur de 61,36 euros mensuel aux frais d'hébergement de son père à compter du 15 mars 2021. Dans ces conditions, le président du conseil départemental du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant la contribution de Mme D à la somme de 61,36 euros. Dès lors, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 août 2021 du président du conseil départemental du Nord. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, signé M. C La greffière, signé I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2107232_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel