TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2107235_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2021, M. A E, représenté par Me Savoldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse, Mme D C et leurs deux enfants, Mme F E et M. G ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs deux enfants sous astreinte.
M. E soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistannais réside en France depuis 2003 et s'est vu délivré un titre de séjour pluriannuel mention " salarié " le 6 avril 2018. Il a sollicité le 22 novembre 2019, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse,
Mme D C et leurs deux enfants mineurs, H E, née le
9 janvier 2009 et M. G, né le 2 octobre 2012. Par une décision du 3 juin 2021 le préfet de Seine-et-Marne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs enfants au seul motif que ses revenus étaient inférieurs au minimum requis pour une famille de quatre personnes. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ou lorsqu'une personne âgée de plus de
soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d'une durée de mariage d'au moins
dix ans ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : ()
2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Pour rejeter sa demande de regroupement familial, le préfet de Seine-et-Marne a opposé au requérant que ses ressources étaient insuffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. M. E ayant déposé sa demande de regroupement familial le 22 novembre 2019, la période de référence servant à l'appréciation de la condition de ressources s'apprécie du mois de novembre 2018 à octobre 2019. Sur cette période, le préfet a estimé que les ressources du requérant s'élevaient en moyenne à 1 750 euros pour 2018 et à 1 289 euros pour 2019 et étaient inférieures au seuil de 1 669 euros bruts exigé pour une famille de quatre personnes et correspondant à la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut majoré de
dix pour cent conformément aux dispositions de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement au seuil retenu par le préfet, le salaire minimum de croissance s'établissait, pour l'année 2019, à 1 521,22 euros brut et le minimum de ressources mensuelles requis pour une famille de quatre personnes était alors de 1 673,34 euros bruts. Il ressort des pièces du dossier que, dans les douze mois précédant le dépôt de sa demande, M. E a perçu des ressources mensuelles de 1 438,92 euros brut en moyenne. Par suite, quand bien même le préfet aurait retenu une moyenne erronée des ressources du requérant dans la décision attaquée, ce dernier n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation en considérant qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes au sens des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2107235_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel