TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107239_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 août 2021, 10 novembre 2022 et 29 mars 2023, M. A D et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de leur accorder une remise du reliquat de leur dette de revenu de solidarité active socle d'un montant de 4 791,42 euros ;
2°) de leur accorder la remise totale de leur dette.
Ils soutiennent qu'ils ne vivaient pas en concubinage sur la période janvier 2019 à
mars 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de M. A D et de Mme B C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D et Mme B C étaient allocataires du revenu de solidarité active. A la suite d'une régularisation de leur dossier, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté qu'ils avaient perçu un indu au titre de cette prestation d'un montant initial de 6 857,22 euros sur la période de février 2019 à mars 2020. Le 29 avril 2020,
M. D et Mme C ont demandé une remise gracieuse de leur dette. Par décision du 28 mai 2021, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. D et Mme C demandent l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de l'action sociale et des familles ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l'instruction que, à la suite d'un contrôle de la situation familiale de M. D et Mme C, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a relevé que ces derniers avaient déclaré tardivement leur vie maritale, laquelle avait débuté, selon ses constatations, en janvier 2019. Pour contester cette position, les requérants produisent des attestations de leurs bailleurs respectifs. Toutefois, d'une part, ces éléments ne permettent pas de remettre sérieusement en cause les constatations de la caisse, dès lors que les intéressés reconnaissent eux-mêmes dans leur courrier du 29 avril 2020 ne pas avoir été " informés que l'union libre équivalait au regard de la CAF à une vie maritale, ce qui explique [leur]
non-déclaration commune ". D'autre part, il résulte des relevés bancaires produits à la demande du tribunal, que les solde des comptes bancaires des intéressés affichent des positions créditrices sur les mois de janvier à mars 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la mauvaise foi de M. D et Mme C, qui n'est pas établie au regard notamment des propos tenus lors de l'audience, n'établissent pas qu'ils seraient, à la date du jugement, dans une situation de précarité qui justifierait que leur soit accordé une remise tant totale que partielle de leur dette. Au demeurant, il reste loisible aux requérants, de solliciter, s'ils s'y croient fondés, la mise en place d'un échéancier auprès de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, adapté à leurs capacités contributives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à Mme B C, ainsi qu'au département du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2107239_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel