TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 3ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2107239_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 septembre 2021 et 10 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Dewattine demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 6 mai 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le placer rétroactivement en congés de longue maladie à compter du 6 mai 2021 avec toutes les conséquences de droit et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente en l'absence de production d'une délégation de signature régulière ;
- elle est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle ne comporte ni le prénom ni le nom ni une signature lisible de l'auteur de la décision ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical saisi par l'administration n'a pas rendu d'avis sur sa situation, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- elle est entachée de rétroactivité illégale ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il était éligible à un congé de longue maladie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dès lors qu'il n'avait pas épuisé ses droits à congé maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de Me Cliquenois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Longuenesse, a été victime en mai 2019 d'une chute lui causant une tendinopathie de l'épaule gauche, et a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 21 mai 2019. Le comité médical a examiné sa situation le 30 janvier 2020 et émis un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire pour une durée d'un an à compter du 21 mai 2019. A la suite de l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire à compter du 22 mai 2020, et par un arrêté du 15 juin 2020, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2020. Par un jugement n° n°2005906 du 20 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 juin 2020 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a placé M. B en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2020 et a enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois. Par un arrêté du 9 septembre 2020, la même directrice interrégionale a retiré l'arrêté du 15 juin 2020. Par un avis du 9 mars 2021, le comité médical a sursis à statuer sur la disponibilité d'office pour raison de santé et a sollicité un complément d'enquête en précisant que l'inaptitude était temporaire. Par un arrêté du 7 juillet 2021, dont M. B demande l'annulation, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 6 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté mentionne son auteur par sa seule qualité de directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, sans indiquer son nom ni son prénom, alors que la signature est illisible et qu'aucune autre mention ne permet d'identifier le signataire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration est fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () ". Aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif aux médecins agréés, aux comités médicaux, et commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux () sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 6. La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ;() ".
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 9 mars 2021, le comité médical, saisi de l'octroi d'une disponibilité d'office pour raison de santé, a sursis à statuer sur cette demande et a sollicité un complément d'enquête en raison de l'intervention de la suspension de la décision du 15 juin 2020 par le juge des référés tout en précisant que l'inaptitude était temporaire. Par conséquent, le comité médical n'a pas été en mesure de se prononcer sur le placement en disponibilité d'office pour raison de santé de M. B, ce qui, par suite, l'a privé d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence d'avis du comité médical est fondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'un chef de service estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 35 ci-dessous () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 35 du même décret : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que le requérant aurait, antérieurement à la décision contestée du 7 juillet 2021, déposé une demande tendant à l'obtention d'un congé de longue maladie satisfaisant aux exigences des dispositions de l'article 35 du décret du 14 mars 1986. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, au vu du compte-rendu de la séance du comité médical du 9 mars 2021, que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille aurait, avant l'édiction de cette même décision, engagé une procédure de placement d'office de l'intéressé en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du même décret. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
8. En quatrième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat administratif du 13 mai 2020 signé par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille, produit par le requérant, que " le congé de maladie ordinaire octroyé à M. B le 21 mars 2020 a pris fin le 5 mai 2020 " et qu'il a été maintenu en demi-traitement jusqu'au 30 juin 2020 " dans l'attente de la décision du comité médical ". Eu égard à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2020 par le jugement du 20 octobre 2021 mentionné ci-dessus, il appartenait à l'administration de régulariser la situation du requérant à compter du 1er juillet 2020. Il résulte également du certificat du 13 mai 2020 que le maintien du demi-traitement de M. B du 6 mai 2020 au 1er juillet 2020 est intervenu dans l'attente de l'avis du comité médical de sorte que l'administration a, par l'arrêté contesté, procédé à la régularisation de la situation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à la rétroactivité illégale de l'arrêté en litige doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille l'a placé en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période d'un an à compter du 6 mai 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. L'exécution du présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a placé M. B en position de disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée d'un an à compter du 6 mai 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIALa greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7710 novembre 2022
DTA_2005906_20221110TA597 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107239_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2107239_20230607