TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107242_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2021, M. D A, représenté Me Djeumain Bagni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient qu'il ne peut être soigné de manière effective dans son pays d'origine et que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 décembre 2021. Par une lettre du 22 juin 2022 M. A a été informé par le Tribunal que son avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'avait pas produit d'écritures dans le cadre de la présente instance en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 mars 2022 et a été invité à solliciter la désignation d'un nouveau conseil. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 14 janvier 2021 le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en raison de son état de santé. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est basé sur l'avis émis le 3 mars 2021 par le collège des médecins de l'Office français d'immigration et de l'intégration (OFII) ayant retenu que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager. M. A, qui se borne à se prévaloir d'une défaillance générale du système de santé au Bangladesh, ne verse au dossier aucun document de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Ainsi, alors même que M. A soutient avoir été mis en possession de titres de séjour en raison de son état de santé depuis 2014, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour établir que le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, aurait commis une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 4. D'autre part, si M. A se prévaut d'une présence depuis dix ans sur le territoire français, il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels et familiaux quelconques susceptibles de traduire une intégration suffisante et ne soutient ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ne justifie par ailleurs que d'un emploi de valet de chambre depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente-rapporteure Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. La présidente-rapporteure, N. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. B La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2107242_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel