TA77Chambre DALOChambre DALO
TA77 · Chambre DALO — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2107243_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Laurent Beaulac, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, et des intérêts y afférents ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 9 novembre 2017, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 19 décembre 2018, le tribunal a enjoint sous astreinte à l'autorité préfectorale de lui attribuer un logement de type T3-T4 avant le 1er mars 2019 ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressée a droit à l'indemnisation des préjudices subis. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - une première proposition de logement a été faite à la requérante mais n'a pas abouti, tandis qu'une seconde proposition de logement est actuellement en cours de formulation ; - la commission de médiation a reconnu la demande de la requérante urgente et prioritaire au regard d'un délai anormalement long pour le traitement de sa demande de logement social, non pas au motif, qui n'est pas établi, que le logement occupé jusqu'à maintenant par la requérante et sa famille soit inadapté à ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. B, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T3-T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 9 novembre 2017 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Saisi par l'intéressée, le tribunal a, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le relogement de l'intéressée, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er mars 2019, sous une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, calculée conformément à l'article L. 441-2-3-1. En l'absence de relogement, Mme C a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 8 mars 2021 par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, Mme C demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C s'est vue reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation au motif qu'elle était dans l'attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Si Mme C soutient qu'elle occupe un logement de 54 m² avec son conjoint et ses deux enfants et que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui proposant pas un logement de type T3-T4 répondant à ses besoins et capacités en exécution de la décision de la commission de médiation du 9 novembre 2017 et du jugement du tribunal administratif de Melun du 19 décembre 2018, elle n'établit toutefois pas que son logement, qui ne présente pas, en application de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, un état de sur-occupation, ne serait pas adapté à ses capacités financières ni à ses besoins et de nature ainsi à entraîner des troubles dans ses conditions d'existence. Dans ses conditions, Mme C ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice ouvrant droit à réparation. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le magistrat désigné, B. GUEVEL La greffière, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2107243_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel