TA386ème Chambre6ème ChambreCitée 1×
TA38 · 6ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2107243_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 28 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de Mme C en application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, Mme C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Valence a estimé que la date de consolidation de l'accident du 11 octobre 2019 était fixée au 18 mars 2021 avec un taux d'IPP de 8% et l'a placée en position de congé maladie ordinaire à compter du 10 juin 2021, date de tenue de la séance de la commission de réforme, ensemble la décision du 20 septembre 2021, rejetant son recours gracieux. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Valence conclut au rejet de la requête. La commune conteste les moyens invoqués. Par lettre du 27 octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative l'instruction est susceptible d'être close le 17 novembre 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 juin 2023. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de M. Argentin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, agent d'entretien et de nettoyage employée par la commune de Valence, a fait, le 11 octobre 2019, une chute qui lui a occasionné une fracture du poignet droit. L'imputabilité au service de cet accident a été reconnue par une décision du 20 janvier 2020. Par la décision contestée du 1er juillet 2021, le maire de la commune de Valence, suivant l'avis émis par la commission de réforme le 10 juin 2021, a fixé la date de consolidation de l'accident de service au 18 mars 2021 et le taux d'IPP à 8% pour une raideur modérée de l'épaule droite et une douleur de la main droite sans raideur. 2. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 : " I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. " 3. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se stabilisent et prennent un caractère permanent, ce qui permet d'apprécier l'incapacité permanente en résultant. Toutefois, elle ne constitue pas pour autant nécessairement la fin des soins nécessités par l'accident ni la disparition de toute séquelle. Si Mme C conteste la décision attaquée au motif qu'elle est dans l'incapacité d'exercer son activité professionnelle, cette seule circonstance, au regard de la portée de la date de consolidation décrite précédemment, et en l'absence de tout élément médical de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration fondée sur l'avis rendu par la commission de réforme le 10 juin 2021 et l'expertise du Dr A attribuant l'incapacité de la requérante à reprendre le travail à des pathologies distinctes et antérieures à celles découlant de l'accident de service, n'est pas de nature à établir que la ville de Valence aurait commis une erreur d'appréciation en fixant la date de consolidation de l'accident du 11 octobre 2019 au 18 mars 2021 et un taux d'IPP de 8%. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Valence. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7513 juillet 2022
DCA_21PA04339_20220713TA3826 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2107243_20230926
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2107243_20230926
Données disponibles
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