TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2107249_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme A Disdier doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 2021-077 du 22 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vars l'a relevée de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte (SEM) Varstour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2021 par lequel le maire de la commune de Vars lui a retiré sa délégation de fonction et de signature ;
3°) d'annuler la délibération n° 2021-088 du 9 août 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vars a mis fin à ses fonctions d'adjointe au maire ;
4°) d'annuler la délibération n° 2021-089 du 9 août 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vars l'a relevée de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la société d'économie mixte (SEM) SEDEV.
Elle soutient que :
- ces décisions sont des mesures de rétorsion suite aux dénonciations qu'elle a faites auprès du procureur de la République ;
- aucun fait ne peut lui être reproché s'agissant de sa délégation d'adjointe aux affaires sociales et scolaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Vars, représentée par Me Garnier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme Disdier sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme Disdier ne sont pas fondés.
L'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garnier, représentant la commune de Vars.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite des élections municipales de juin 2020, Mme Disdier a été élue 3ème adjointe au maire le 3 juillet 2020 par le conseil municipal de la commune de Vars. Par un arrêté du même jour, le maire a attribué à Mme Disdier une délégation de fonction dans le domaine des affaires scolaires et sociales. Mme Disdier a été par la suite désignée en qualité de représentante de la commune au sein des conseils d'administration de la SEM SEDEV et de la SEM Varstour dont elle a été élue présidente. Le conseil municipal de la commune de Vars a, par délibération n°2021-077 du 22 juillet 2021, mis fin à la désignation de Mme Disdier pour représenter la commune au sein du conseil d'administration de la SEM Varstour. Par arrêté du 3 août 2021, le maire de la commune de Vars a retiré sa délégation de fonction et de signature d'adjointe aux affaires sociales et scolaires. Enfin, par deux délibérations n° 2021-088 et n° 2021-089 du 9 août 2021 le conseil municipal a mis fin à ses fonctions d'adjointe au maire et l'a relevée de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la SEM SEDEV. Mme Disdier doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de ces quatre décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la délibération n° 2021-077 du 22 juillet 2021 relevant Mme Disdier de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la SEM Varstour :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, relatif à l'administration des sociétés d'économie mixte locales : " Toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales actionnaire a droit au moins à un représentant au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, désigné en son sein par l'assemblée délibérante concernée. () ". Aux termes de l'article L. 2121-33 du même code : " Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes ".
3. Si Mme Disdier soutient que la délibération du 22 juillet 2021 mettant fin à sa désignation au conseil d'administration de la SEM Varstour a été votée par le conseil municipal de la commune de Vars par mesure de rétorsion en raison des dénonciations de malversations financières de l'ancien président de la SEM Varstour qu'elle a effectuées auprès du procureur de la République, il ressort cependant des pièces du dossier que cette délibération a fait suite au constat de difficultés majeures et non contestées par la requérante, empêchant le fonctionnement normal du conseil d'administration de la SEM Varstour en raison notamment de prises de décisions unilatérales par Mme Disdier, présidente et de l'absence de transmission des informations permettant à ses membres d'exercer leur pouvoir de contrôle, dysfonctionnements ayant entraîné la démission des membres du conseil d'administration au début du mois de juillet 2021. Dans ces conditions, la délibération attaquée n'a pas été votée pour des motifs étrangers à la bonne administration de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que cette délibération serait entachée de détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté du maire de Vars du 3 août 2021 retirant à Mme Disdier sa délégation de fonction d'adjointe au maire :
4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (). / () Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ". Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible au maire d'une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu'il avait données à l'un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations.
5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué ainsi que des autres pièces du dossier que la décision de retrait de la délégation de fonctions d'adjointe aux affaires sociales et scolaires a été prise par le maire en raison de sa perte de confiance à l'égard de Mme Disdier. Le maire fait notamment valoir, sans être contesté, que Mme Disdier a été absente à deux des trois conseils d'école de l'année scolaire 2020-2021 sans s'être excusée et qu'elle a fait preuve d'une attitude contestataire et déstabilisante lors de la présentation du projet de restructuration du bâtiment de l'école élémentaire, n'acceptant aucune critique sur l'avant-projet qu'elle a mené alors de surcroît que le coût d'un tel projet semblait hors de proportion au regard du faible nombre d'habitants de la commune et de son budget. Dans ces conditions, le maintien de la délégation précédemment consentie par le maire était susceptible d'entraver le bon fonctionnement de l'administration communale. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir tout comme celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la délibération n° 2021-088 du 9 août 2021 mettant fin aux fonctions d'adjointe au maire de Mme Disdier :
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 et en l'absence de moyen propre au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal mettant fin aux fonctions d'adjointe de Mme Disdier à la suite du retrait de sa délégation par le maire, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la délibération n° 2021-089 du 9 août 2021 relevant Mme Disdier de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la SEM SEDEV :
7. La requérante ne justifie pas davantage de ce que le conseil municipal aurait voté cette délibération dans un but autre que celui de la bonne administration des affaires de la commune. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération serait entachée d'un détournement de pouvoir doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme Disdier tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2021 du maire de la commune de Vars et des délibérations du conseil municipal n° 2021-077, n° 2021-088 et n° 2021-089 des 22 juillet et 9 août 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vars présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Disdier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vars sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Disdier et à la commune de Vars.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2107249Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2107249_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel