TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2107250_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 28 octobre 2021, M. A, représenté par la SELARL Retex Avocats, demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1705735 - 1803395 du 18 novembre 2019 en enjoignant au préfet de la Drôme, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de régulariser sa situation financière et d'acquitter les sommes dues au titre des frais d'expertise et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que l'arrêté du 25 mai 2020 portant régularisation de sa situation administrative ne s'est pas traduit par la régularisation corrélative de son traitement et de son régime indemnitaire. Par une ordonnance du 28 octobre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente - les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique, - et les observations de Me Rochat, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par le jugement dont il est demandé l'exécution, ce tribunal a annulé les arrêtés du 14 avril 2017 et du 31 janvier 2018 plaçant M. A en congé de longue maladie puis de longue durée et enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation administrative selon des modalités précisées dans les motifs. Le tribunal indiquait ainsi que M. A devait être suspendu de ses fonctions sur le fondement de l'arrêté du 16 décembre 2016 pour une période de quatre mois, puis réintégré jusqu'au 18 décembre 2017. Le tribunal a également mis les frais d'expertise à la charge du préfet de la Drôme et l'a condamné à verser à A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. D'une part, l'arrêté du 25 mai 2020 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est tire les conséquences administratives du jugement qui, contrairement à ce que soutient M. A, n'emporte pas, par lui-même, droit au versement du traitement en l'absence de service fait. 4. D'autre part, le préfet de la Drôme, qui n'a pas produit de mémoire mais des pièces, justifie sans contestation avoir procédé en novembre 2021 au mandatement des sommes dues au titre des articles 3 et 4 du jugement dont il est demandé l'exécution, à savoir les frais d'expertise et ceux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que le jugement a été entièrement exécuté et que la requête tendant à ce que le tribunal prononce à l'encontre du préfet de la Drôme une astreinte de 100 euros par jour est devenue sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2107250_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel