TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2107250_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête n° 2107250, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Amalric Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès que de nombreuses pièces complémentaires sans rapport avec l'objet de sa demande de titre de séjour lui ont été réclamées ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a pris une décision portant refus de séjour le 2 février 2022, régulièrement notifiée le 8 avril 2022, qui remplace la décision implicite de rejet.
Par une ordonnance du 11 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023 à 12 heures.
Par décision du 23 avril 2021, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II - Par une requête n° 2202633, enregistrée le 9 mai 2022, M. B A, représenté par Me Amalric Zermati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même une somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, s'il n'était pas admis à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision contestée en entachée d'un vice de procédure dès que de nombreuses pièces complémentaires sans rapport avec l'objet de sa demande de titre de séjour lui ont été réclamées ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par décision du 14 décembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 14 novembre 1984 à Liaoning, est entré sur le territoire français pour la dernière fois le 29 février 2016 muni d'un passeport en cours de validité. Le 12 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le silence gardé par le préfet sur cette demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Toutefois, par une décision ultérieure du 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a expressément rejeté ladite demande. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande ainsi que la décision expresse de rejet du 8 avril 2022.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Il en résulte que les conclusions de la demande présentée par M. A dans l'instance n° 2107250 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de titre de séjour présentée le 12 avril 2019 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 8 avril 2022, intervenue en cours d'instance, par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France pour la dernière fois au cours de l'année 2016 et s'est marié, le 14 décembre 2018 à Toulouse, avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français. Un enfant est né de cette union le 2 août 2018 dont il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ne participerait pas à son entretien et à son éducation, dès lors notamment que le couple, qui n'est pas séparé, vit à une adresse commune. Par ailleurs, l'épouse du requérant est également la mère d'une enfant de nationalité chinoise née en France le 23 février 2014, d'une précédente union. Par un jugement du 19 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise a confié à ses deux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale sur cette enfant, dont le lieu de résidence habituelle a été fixé au domicile de la mère, avec un droit de visite et d'hébergement du père un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans ces conditions, l'épouse de M. A et sa fille née d'une précédente union doivent être regardées comme étant durablement installées en France, le lieu de résidence de cette enfant ne pouvant être modifié, en l'absence d'accord du père, qu'avec l'autorisation du juge aux affaires familiales. Ainsi, la cellule familiale constituée par M. A, son épouse, la fille de celle-ci et leur fils commun, ne peut que difficilement se reconstituer en dehors de la France et le refus d'accorder un titre de séjour à M. A aura pour effet de le priver, à tout le moins, de la présence de son épouse. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le refus du préfet de la Haute-Garonne d'accorder un titre de séjour à M. A porte au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit. Par suite, il y a lieu de prescrire cette mesure, qui devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a, toutefois, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Amalric Zermati sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 avril 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. A un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Amalric Zermati la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Amalric Zermati et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2 - 2202633Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2107250_20231116