TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2107251_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 19 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Freistroff a, au nom de l'Etat, refusé de proroger la validité du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 7 février 2020 pour la création de trois terrains à bâtir pour la construction de trois pavillons sur un terrain cadastré section 8, parcelle n° 61 situé rue d'Archigny à Freistroff. Elle soutient que le motif qui lui a été opposé, tiré de ce que seul le titulaire du certificat d'urbanisme peut en demander sa prorogation, en application des dispositions de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité. Par une ordonnance du 25 octobre 2021, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Strasbourg. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ni d'aucune conclusion, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Par une ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - et les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2019, le cabinet Kircher, géomètre-expert, a présenté une demande de certificat d'urbanisme opérationnel en vue de la création de trois terrains à bâtir pour la construction de trois pavillons sur un terrain cadastré section 8, parcelle n° 61 situé rue d'Archigny à Freistroff. Par un arrêté du 7 février 2020, le maire de Freistroff lui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme positif. Le 3 juin 2021, Mme A, propriétaire de ce terrain, a sollicité la prorogation pour une durée d'un an du certificat d'urbanisme délivré le 7 février 2020. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le maire de Freistroff a, au nom de l'Etat, refusé de proroger la validité de ce certificat d'urbanisme. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête de Mme A comporte des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2021 et un moyen qui ont été analysé dans les visas. Elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée. Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2021 : 4. Le maire de Freistroff a refusé de proroger la validité du certificat d'urbanisme positif délivré le 7 février 2020 au cabinet Kircher, géomètre-expert, au motif que seul le titulaire du certificat d'urbanisme peut demander sa prorogation, en application de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme. 5. Aux termes de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme : " La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l'objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, la demande est accompagnée d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l'unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l'emplacement de ces constructions ". Aux termes de l'article R. 410-16 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme est notifié au demandeur () ". Aux termes de l'article R. 410-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Le certificat d'urbanisme peut être prorogé par périodes d'une année sur demande présentée deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain n'ont pas changé. / La demande de prorogation, formulée en double exemplaire par lettre accompagnée du certificat à proroger, est déposée et transmise dans les conditions prévues à l'article R. 410-3 ". 6. D'une part, les certificats d'urbanisme, qui sont un constat porté sur un terrain ou sur la réalisation d'une opération sur un terrain, ont un caractère réel, et non personnel. Leur bénéfice peut être invoqué par toute personne ayant régulièrement déposé dans leur délai de validité une demande de permis de construire, à condition qu'elle soit complète, et ce, sans que puisse lui être opposée la circonstance que le certificat dont elle se prévaut aurait été demandé par un tiers. D'autre part, en vertu de l'article R. 410-17 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d'une demande de prorogation d'un certificat d'urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d'une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d'urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Constitue en principe un tel changement l'adoption, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme couvrant le territoire dans lequel se situe le terrain, à moins, pour la révision ou la modification de ce plan, qu'elle ne porte que sur une partie du territoire couvert par ce document dans laquelle ne se situe pas le terrain. L'autorité administrative ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance du certificat. 7. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 5, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ni même d'aucun principe que seul le titulaire du certificat d'urbanisme initial ait qualité pour présenter une demande de prorogation de ce certificat. A ce titre, compte-tenu du caractère réel des certificats d'urbanisme, rappelé au point précédent, le propriétaire du terrain d'assiette faisant l'objet d'un certificat d'urbanisme initial doit nécessairement être regardé comme ayant qualité pour présenter une demande de prorogation de ce certificat. 8. Ainsi, Mme A, propriétaire du terrain faisant l'objet du certificat d'urbanisme délivré le 7 février 2020, avait qualité pour présenter une demande de prorogation. Le maire de Freistroff ne pouvait dès lors légalement refuser de prolonger d'une année ce certificat d'urbanisme au motif que seul son titulaire peut demander sa prorogation en application de l'article R. 410-1 du code de l'urbanisme. Au surplus, la requérante soutient sans être sérieusement contestée que le cabinet de géomètre avait été en tout état de cause mandaté par ses soins dans le cadre de la délivrance du certificat d'urbanisme initial. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir que le maire de Freistoff a entaché sa décision d'une erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire l'arrêté du 20 juillet 2021 attaqué. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le maire de Freistroff a refusé de proroger la validité du certificat d'urbanisme opérationnel positif délivré le 7 février 2020, est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée à la commune de Freistroff. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Malgras, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 février 2024. La rapporteure, S. MALGRAS Le président, M. RICHARD La greffière, J. BROSE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2107251_20240222
Données disponibles
- Texte intégral