TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2107253_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme C A épouse B, représentée par Me Cardi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel la préfète du Tarn lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité d'étranger malade dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure du fait de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - est entachée d'une erreur de droit tenant à ce que la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - est entachée d'une erreur de droit en tant qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ne lui pas été accordé ; La décision fixant le pays de renvoi : - est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juin 2022 à 12 h 00. Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse B, ressortissante cambodgienne, née le 4 mai 1964 à Phnom Penh (Cambodge), est entrée en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2018. Elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'étranger malade pour la période du 19 novembre 2019 au 15 novembre 2020, puis d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale en la même qualité pour la période du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021.Le 19 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en ladite qualité. Le 26 octobre 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis aux termes duquel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 29 novembre 2021, le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 octobre 2021, produit par le préfet du Tarn dans le cadre de la présente instance, serait irrégulier n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision de refus de renouvellement de séjour, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la préfète du Tarn se serait crue en situation de compétence liée par rapport aux termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 octobre 2021. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit pour ce motif ne peut qu'être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII du 26 octobre 2021 aux termes duquel son état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, Mme A épouse B, qui a subi une mastectomie droite le 9 mars 2019 à la suite d'un cancer du sein et qui présente par ailleurs un diabète de type 2, fait valoir que son état de santé nécessite à la fois un suivi oncologique semestriel et un suivi endocrinologique. Toutefois, d'une part, les certificats de son médecin généraliste traitant et du département accueil consultations de l'institut universitaire du cancer de Toulouse et le compte rendu de consultation de surveillance du médecin dudit institut établi le 15 mars 2021 ne font pas état d'un suivi endocrinologique, d'autre part, alors que ce même compte rendu de consultation se borne à prévoir une prescription de Doliprane, aucun de ces documents médicaux ne mentionne un risque de complication oncologique. Dans ces conditions, la requérante, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas qu'un défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise la préfète du Tarn au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prise sur son fondement serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 8. Dès lors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que Mme A épouse B n'établit pas qu'un défaut de sa prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Tarn aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Tarn du 29 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. L'exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par Mme A épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023. Le président-rapporteur, J-C. D L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2107253_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel